Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.004

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 89-40.004

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albi (Section encadrement), au profit :

1°) de la société ALST, dont le siège est BP 10, Saint-Juéry (Tarn),

2°) de M. Z..., administrateur, demeurant ... (Tarn),

3°) de M. X..., représentant des créanciers, demeurant 16, rue A. Chénier, Aussillon, Mazamet (Tarn),

4°) de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1983 par la société ALST en qualité de responsable des achats, a été licencié le 7 septembre 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 7 novembre 1988) d'avoir décidé que le préavis n'excédait pas deux mois alors que, selon le moyen, le salarié avait la qualité de cadre et avait droit à un préavis de trois mois ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de l'intéressé ni des énonciations du jugement qu'il ait soutenu avoir la qualité de cadre ni avoir droit à un préavis de trois mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215acd580146773f30f8

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