Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.062
Cour de cassationVu les articles L. 1223 et L. 12235 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 16 novembre 1984 en qualité de pointeur-empaqueteur par la société des Galeries Lafayette ; que son contrat de travail, qui avait pour terme le 22 décembre 1984, était conclu en raison de l'augmentation saisonnière d'activité ; Attendu que pour décider que M. X... n'occupait pas un emploi à caractère saisonnier et pour condamner la société des Galeries Lafayette à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions légales en matière d'embauche de personnel saisonnier sont claires et sans