Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.250

Arrêt du 9 janvier 1991Pourvoi n° 87-44.250

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Flying tigers line, dont le siège est ... aéroport (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Flying tigers line, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu qu'est irrecevable le premier moyen par lequel M. X..., salarié licencié le 8 novembre 1982 par la société Flying tigers line, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1987), qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses autres sommes à titre de rappel de congés payés, de salaires, d'heures supplémentaires, d'avoir statué pour certains chefs de demande sur la base de pièces non communiquées, alors que la procédure prud'homale étant orale, les pièces, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; que, pour le surplus, les autres moyens, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, ne tendent en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis et sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Flying tigers line, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372181cd580146773f4535

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f4535.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.