Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.105
Arrêt du 9 janvier 1991Pourvoi n° 88-42.105
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me C..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée X... , 11, rue du Collège à Montbrison (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section commerce), au profit de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1°) de M. Bernard Y..., demeurant Lot Les Alouettes à Montrond-Les-Bains (Loire),
2°) de Mme Josette B..., demeurant ...,
3°) de M. Claudy A..., demeurant Le Bois de Bard, Chambéon à Feurs (Loire),
4°) de M. Albert X..., demeurant ...,
5°) de l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Me C..., ès qualités, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137216dcd580146773f3a59
