Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.105

Arrêt du 9 janvier 1991Pourvoi n° 88-42.105

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Me C..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée X... , 11, rue du Collège à Montbrison (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section commerce), au profit de M. Yves Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1°) de M. Bernard Y..., demeurant Lot Les Alouettes à Montrond-Les-Bains (Loire),

2°) de Mme Josette B..., demeurant ...,

3°) de M. Claudy A..., demeurant Le Bois de Bard, Chambéon à Feurs (Loire),

4°) de M. Albert X..., demeurant ...,

5°) de l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Me C..., ès qualités, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137216dcd580146773f3a59

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