Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675
Cour de cassationl'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a relevé que l'intéressé avait proféré des insultes à