Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.493

Arrêt du 19 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.493

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du paiement des salaires, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de salaire, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que tout en constatant que l'employeur s'était abstenu de fournir du travail au salarié postérieurement au mois de février 1996, la cour d'appel a fixé la date de la rupture du contrat de travail résultant de cette inexécution au 19 novembre 1996, a décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse mais l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre ces deux dates; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que tout en constatant que l'employeur s'était abstenu de fournir du travail au salarié postérieurement au mois de février 1996, la cour d'appel a fixé la date de la rupture du contrat de travail résultant de cette inexécution au 19 novembre 1996, a décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse mais l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre ces deux dates ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du paiement des salaires, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de salaire, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que M. X... est fondé à obtenir le paiement des salaires pour la période entre le 27 mars 1996 et le 19 novembre 1996 ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue sur le montant de ces salaires ;

Condamne l'Opéra national de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Opéra national de Paris à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372455cd58014677414a10

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.