Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.990

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.990

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er septembre 1993 par la société CIEFA en qualité de formateur, a été licencié le 15 septembre 2000; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour obtenir le paiement de divers rappel de rémunérations et de dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de divers rappels de rémunération au titre de la mensualisation, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1993 par la société CIEFA en qualité de formateur, a été licencié le 15 septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour obtenir le paiement de divers rappel de rémunérations et de dommages-intérêts ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que pour écarter l'application au salarié de la loi précitée sur la mensualisation de sa rémunération aux termes de laquelle celle-ci est obtenu en multipliant sa rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté du coefficient 52/12 et le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que s'il est de principe que les personnels des établissements d'enseignement privé, même lorsqu'ils sont employés à temps partiel, doivent bénéficier de la mensualisation de leur rémunération, celle-ci ne peut cependant recevoir application en l'espèce compte tenu de la trop grande variation de la durée hebdomadaire de travail inhérente à l'activité de formation, laquelle dépend étroitement des groupes d'élèves, des besoins des entreprises et de leurs subventions et que rien ne permet de soutenir que M. X... n'a pas été intégralement rémunéré de ses heures de travail ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de divers rappels de rémunération au titre de la mensualisation, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372452cd58014677414873

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372452cd58014677414873.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.