Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.093
Cour de cassationSelon l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit. Il s'ensuit qu'une monitrice engagée après sa démission par le propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite et qui était seule titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement ne pouvait exercer les fonctions de directrice de cet établissement