Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.669

Arrêt du 12 février 1987Pourvoi n° 85-43.669

Non publiéContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., manoeuvre au service de la société Sotrasi, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Havre, 22 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de panier correspondant à la différence entre celle qu'il avait perçue et celle fixée par le protocole d'accord signé le 25 juin 1979 par la Fédération des syndicats patronaux du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés de Haute-Normandie, alors, d'une part, que ce protocole était opposable à la société du seul fait de son adhésion à la Fédération nationale des travaux publics et alors, d'autre part, qu'il n'était pas un ouvrier sédentaire puisqu'il conduisait un camion sur la totalité de l'étendue du port autonome du Havre ;

Mais attendu, d'une part, que si l'adhésion de la société à la Fédération nationale des travaux publics impliquait qu'elle relevait de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, il n'en résultait pas nécessairement que la société avait adhéré à la Fédération départementale des syndicats patronaux du bâtiment et des travaux publics signataire des accords particuliers invoqués par le salarié ; que le Conseil de prud'hommes, devant lequel il n'a pas été établi que la société avait adhéré à la Fédération départementale, a donc écarté à bon droit le protocole d'accord du 25 juin 1979 ; que, d'autre part, ayant relevé que, selon l'accord national du 21 octobre 1954, sont considérés comme ouvriers non sédentaires, ceux qui sont occupés sur des chantiers et non ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise et ayant retenu que M. X... exerçait ses fonctions sur le port en un lieu fixe, même s'il était amené à faire quelques petits déplacements dans les alentours, le Conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salarié était un ouvrier sédentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a8cd580146773ed0bf

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