Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.093
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique: Vu la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971.
- Portée: Selon l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
- Faits: Attendu que l'article 16 de la convention collective susvisée dispose, selon des conditions de temps et de lieu qu'il précise, qu'en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet, à quelque titre ou sous quelque forme que se soit.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 ; Attendu que l'article 16 de la convention collective susvisée dispose, selon des conditions de temps et de lieu qu'il précise, qu'en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet, à quelque titre ou sous quelque forme que se soit ; Attendu que pour débouter la société Septi-Permis de ses demandes tendant à faire condamner Mme X..., à son service en qualité de monitrice, engagée, après sa démission, par son fils, propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite, la cour d'appel a, d'une part, relevé que selon une circulaire ministérielle était seul exploitant le propriétaire de l'établissement et, d'autre part, énoncé que la convention collective n'interdisait pas l'exercice dans une autre entreprise des fonctions de directeur salarié ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X..., seule titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement, exerçait des fonctions de directrice n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.093
- Solution
- Cassation
Résumé source
Selon l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit. Il s'ensuit qu'une monitrice engagée après sa démission par le propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite et qui était seule titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement ne pouvait exercer les fonctions de directrice de cet établissement