Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.093

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-41.093

Publié au BulletinLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
  • Il s'ensuit qu'une monitrice engagée après sa démission par le propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite et qui était seule titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement ne pouvait exercer les fonctions de directrice de cet établissement
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 ;

Attendu que l'article 16 de la convention collective susvisée dispose, selon des conditions de temps et de lieu qu'il précise, qu'en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet, à quelque titre ou sous quelque forme que se soit ;

Attendu que pour débouter la société Septi-Permis de ses demandes tendant à faire condamner Mme X..., à son service en qualité de monitrice, engagée, après sa démission, par son fils, propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite, la cour d'appel a, d'une part, relevé que selon une circulaire ministérielle était seul exploitant le propriétaire de l'établissement et, d'autre part, énoncé que la convention collective n'interdisait pas l'exercice dans une autre entreprise des fonctions de directeur salarié ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X..., seule titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement, exerçait des fonctions de directrice n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51015

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