Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-14.201
Cour de cassationla caisse) a embauché des travailleurs à durée déterminée pour des activités de bas niveau, soit pour remplacer du personnel absent, soit pour des travaux occasionnels, nouveaux ou en surcroît ; qu'estimant que certains de ces salariés percevaient des rémunérations inférieures à ce qui était prévu par les statuts de la caisse, et en particulier par l'accord collectif sur la classification des emplois du 19 décembre 1985, et considérant qu'en vertu de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, les salariés liés par un contrat à durée déterminée devaient être rémunérés comme les salariés statutaires, le Syndicat CGT de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a demandé au juge des référés de condamner la caisse à régulariser la situation de ces salariés en leur appliquant la rémunération statutaire, et ce sous astreinte ;