Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.776

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 89-43.776

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., 2, côte Saint-Vincent, à Jussey (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit du Crédit Industriel d'Alsace et Lorraine (CIAL), dont le siège social est agence de Jussey, à Jussey (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., femme de ménage à temps partiel au service du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et licenciée le 28 octobre 1986 reproche à l'arrêt attaqué (Besançon 2 juin 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective des banques, alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'en tant que femme de ménage, Mme fournier faisait partie des activités annexes aux métiers de la banque, et qu'elle ne travaillait pas de façon permanente, n'a pu lui dénier le bénéfice de la convention collective des banques sans violer cette convention et l'article 1134 Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., agent intermittent d'une profession annexe, ne pouvait bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée en vertu de l'article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6137214ccd580146773f29c8

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