Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-44.854
Cour de cassation; qu'elle a pu, dès lors, décider que le fonds avait fait retour au bailleur et que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application ; Sur le quatrième moyen, communs aux pourvois : Attendu que la société Brasserie du Pêcheur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés les indemnités de congés payés dus par la société L'Ours Blanc ; alors que, d'une part, la Brasserie du Pêcheur n'était pas l'employeur des salariés au jour de l'ouverture de ses droits, à l'issue de la période de référence, et alors que, d'autre part, la Brasserie du Pêcheur peut, en tout état de cause, demander à l'ancien employeur, la société L'Ours Blanc, le remboursement de la part correspondant au travail accompli auprès de cette dernière, c'est-à-dire de la totalité de l'indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la…