Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.172
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, tel qu'il résulte de sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990, un contrat saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. En conséquence, c'est à tort qu'un conseil de prud'hommes retient, pour requalifier un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, que l'activité exercée par l'employeur ne figure pas sur la liste complète et détaillée des secteurs dans lesquels des contrats saisonniers peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire des emplois.