Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.971

Arrêt du 4 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.971

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. le maire de la commune de Saint-Junien, domicilié:

87200 Saint-Junien, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z... B..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 décembre 1988 par la commune de Saint-Junien pour exercer les fonctions d'ouvrier à l'abattoir municipal ; qu'ayant été licencié le 14 mars 1991, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaitre du litige, l'arrêt attaqué a retenu que M. X... participait directement à l'exécution du service public et qu'il avait donc la qualité d'agent public ;

Attendu, cependant, que les abattoirs publics sont des services publics à caractère industriel et commercial ;

que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents dudit service, à l'exception du directeur et du chef de la comptabilité, lorsque celui-ci possède la qualité de comptable public ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. le maire de la commune de Saint-Junien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372290cd580146773fe893

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