Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-43.054
Cour de cassationil résulte de l'article 45 de la loi n8 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'ayant constaté que ces fonctionnaires avaient été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre à l'indemnité de fin de carrière conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers le Port Autonome de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;