Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.955
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 89-41.955
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1989), que Mme X. a été employée, en qualité de technicienne supérieure, à compter du 6 janvier 1969; que, le 26 décembre 1985, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée, alors âgée de 60 ans, sa mise à la retraite en application de l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques.
- Réponse: Attendu que l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques, applicable, prévoit que " l'âge normal de la retraite, 65 ans actuellement, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale, met fin de plein droit au contrat de travail "; que l'ordonnance du 26 mars 1982 a abaissé à 60 ans l'âge auquel un salarié peut prétendre à une pension de vieillesse; qu'ayant exactement relevé que ce texte n'instituait qu'une faculté pour le salarié de demander la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1989), que Mme X... a été employée, en qualité de technicienne supérieure, à compter du 6 janvier 1969 ; que, le 26 décembre 1985, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée, alors âgée de 60 ans, sa mise à la retraite en application de l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 40.07 de la convention collective définit l'âge normal de la retraite par rapport à la législation de la sécurité sociale ; que l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite ; qu'en subordonnant la possibilité de la mise à la retraite à l'acquisition de 150 trimestres d'assurance, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article 40.07 de la convention collective ;
Mais attendu que l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques, applicable, prévoit que " l'âge normal de la retraite, 65 ans actuellement, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale, met fin de plein droit au contrat de travail " ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 a abaissé à 60 ans l'âge auquel un salarié peut prétendre à une pension de vieillesse ; qu'ayant exactement relevé que ce texte n'instituait qu'une faculté pour le salarié de demander la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à une durée d'assurance, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective pour justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51ff3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51ff3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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