Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.592

Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 88-42.592

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'engagement pris par l'employeur au cours de la réunion du comité d'entreprise du 13 décembre 1985 prévoyait que les cotisations dues pour l'affiliation des salariés à la société mutualiste étaient supportées moitié par l'employeur et moitié par les salariés, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a estimé qu'il résultait de l'ensemble des documents de la cause que les dispositions relatives au paiement des cotisations n'excluaient pas le règlement de sa quote-part par l'employeur dans le cas de chômage partiel total.
  • Réponse: Attendu que la société Delmas luminaires fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés, alors que, selon le moyen, le pourcentage de la cotisation due à la SMMC pris en charge par l'employeur aux termes de l'accord d'entreprise s'applique au salaire perçu par l'intéressé et constitue un élément de sa rémunération, de telle sorte que, en l'absence de toute rémunération versée du fait de la mise en chômage partiel total, l'employeur ne pouvait être tenu de verser la cotisation afférente, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delmas Luminaires, dont le siège est sis ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :

18/ de M. Vincent H..., demeurant 1097, cité Cellier à E... (Tarn-et-Garonne),

28/ de M. C..., demeurant Cap de l'Homme à E... (Tarn-et-Garonne),

38/ de Mme Lucienne G..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

48/ de M. Roger Z..., demeurant cité des Tamaris, 12, rue A. de Lamartine à Montauban (Tarn-et-Garonne),

58/ de Mme Josette X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

68/ de M. Henri B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

78/ de M. A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

88/ de Mme Michèle D..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

98/ de Mme Marie Thérèse Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

108/ de M. André E..., demeurant Lacourt Saint-Pierre à La Ville Dieu du Temple (Tarn-et-Garonne),

118/ de Mme Cécile F..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delmas Luminaires, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 mars 1988), que onze salariés de la société Delmas luminaires ont attrait cette société devant la juridiction prud'homale pour faire juger que, pendant la période de mai à décembre 1985, où ils avaient été placés en chômage partiel total, leur

employeur aurait dû continuer à supporter, en application de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1983, la moitié des cotisations dues à la Société mutualiste médicale chirurgicale (SMMC) à laquelle ils étaient affiliés, et en conséquence faire condamner la société Delmas luminaires à leur rembourser la part des cotisations qui incombait à celle-ci et qu'ils avaient dû supporter en raison de sa carence, et à leur verser des dommages-intérêts en réparation du

préjudice qu'ils avaient subi de ce fait ;

Attendu que la société Delmas luminaires fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés, alors que, selon le moyen, le pourcentage de la cotisation due à la SMMC pris en charge par l'employeur aux termes de l'accord d'entreprise s'applique au salaire perçu par l'intéressé et constitue un élément de sa rémunération, de telle sorte que, en l'absence de toute rémunération versée du fait de la mise en chômage partiel total, l'employeur ne pouvait être tenu de verser la cotisation afférente, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'engagement pris par l'employeur au cours de la réunion du comité d'entreprise du 13 décembre 1985 prévoyait que les cotisations dues pour l'affiliation des salariés à la société mutualiste étaient supportées moitié par l'employeur et moitié par les salariés, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a estimé qu'il résultait de l'ensemble des documents de la cause que les dispositions relatives au paiement des cotisations n'excluaient pas le règlement de sa quote-part par l'employeur dans le cas de chômage partiel total ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Delmas Luminaires, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7940

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7940.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.

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