§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-42.070

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/1993
Numéro d'affaire
90-42.070

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Racing club de Strasbourg, association ayant son siège à Strasbour…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Racing club de Strasbourg, association ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M.

Porfirio X..., demeurant S/C/ Workman 20543 Runninbridge appt C à Maryland Haights MO 63043 (USA), défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., Mlle C..., M.

Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Racing club de Strasbourg, de Me Ricard, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon la procédure, qu'un contrat de travail non daté a été signé à Madrid le 14 juillet 1982 entre MM.

D... et B..., représentant l'association sportive Racing club de Strasbourg (l'association), et M.

X..., joueur de football professionnel, pour la saison 1982-1983 ; qu'il prévoyait un salaire et des primes exprimés en dollars des EtatsUnis et payables en francs français pour leur contrevaleur ; que le formulaire de contrat de joueur de football professionnel de la ligue nationale de football et son avenant n8 1, daté du 15 juillet 1982, ont été signés en blanc par M.

X... à Madrid, dactylographiés et contresignés par le secrétaire général du club lors du retour de MM.

D... et B... à Strasbourg ; que, le 15 juillet 1983, le club et M.

X... ont signé un avenant prévoyant que le contrat était prolongé d'une saison ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à M.

X... des rappels de salaires et de primes sur la base d'un dollar à 8 Frs alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant n8 2 du 15 juillet 1983 précisait que le contrat de M.