Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-42.822
Cour de cassationVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 1er juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saintes, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mai 1995; que M. A..., en qualité de mandataire, a adressé le 12 juin 1995 un mémoire ampliatif; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'