Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.386

Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.386

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section commerce), au profit :

1°/ de la discothèque "Le Kellington", dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée, Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle rendu le 27 janvier 1994, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la discothèque "Le Kellington";

Mais attendu que, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722bdcd58014677400e07

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