Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.394

Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.394

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports naintréens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (section activités diverses), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 11 mars 1994 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Châtellerault, la société Transports naintréens s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 21 janvier 1994;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 10 juin 1994, n'est pas signé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Transports naintréens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722bdcd58014677400e09

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