Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 23/01164
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.240 résultats
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La SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le n° 909 918 815, exerce une activité de contrôle technique des véhicules légers, poids lourds, engins de chantiers, levage et inspection technique des équipements du travail. Par actes d'huissier en date du 29 juillet 2024, le ministère public a assigné la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud (ci après société Contrôle Technique Plus) devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 septembre 2024, le
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2020, la SAS [2] (ci-après « SAS [1] ») a embauché M. [Q] [I] en qualité d'ouvrier professionnel électricien. Le 13 novembre 2024, M. [Q] [I] a été licencié par faute grave. Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 20 février 2025 en contestation de son licenciement. Par jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [Q], les sommes de 4506,64 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
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Selon ' contrat d'adaptation à un type d'emploi à durée déterminée ' du 29 septembre 1986, l'entreprise [2] (devenue en dernier lieu la SAS [1]) a embauché à temps complet Mme [T] [O] en qualité d'agent d'atelier opérateur. A compter du 1er juillet 1988, la relation de travail, soumise aux dispositions de la convention collective de la metallurgie de la Moselle, s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [O] était classée ouvrier niveau II P2, coefficient 190, et percevait une rémunération de base de 2 367,25 euros brut, ainsi qu'une prime d'ancienneté d'un montant de 194,34 euros brut. A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006.
A compter du 1er octobre 2018, Mme [L] [V] a été embauchée à durée indéterminée par M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades'), en qualité de gestionnaire administratif. Mme [V] n'a pas perçu de salaire. Le 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [B] en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades') à payer à Mme [V] les sommes de 54 544 euros brut à titre de salaire de la période du 1er octobre 2018
Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique. A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois. Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022. Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle a embauché à compter du 5 juin 1989 Mme [I] [T], en qualité de secrétaire. A compter du 15 février 1990, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [T] percevait un salaire mensuel de base s'élevant à 2 014 euros brut. Du 24 septembre 2016 au 30 juillet 2017, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie. Du 31 juillet 2017 au 28 octobre 2018, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Le 12 juin 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues. Elle a alors été placée en arrêt de travail sans discontinuer.
Vu les conclusions d'incident en date du 1er février 2026 de Mme [G] [P], saisissant le conseiller de la mise état tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; Vu les conclusions d'incident de l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] en date du 7 février 2026 tendant à voir : - 'Débouter Madame [P] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; - Allouer à l'appelante le bénéfice de ses conclusions au fond ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : FIXE la créance de Madame [P] [G] au passif de la SAS [3] par l'intermédiaire de Me [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux sommes de : En totalité : * 200 € net au titre de la mauvaise exécution du contrat. * 500 € net au titre du préjudice lié au manquement à la protection de la santé sur le lieu de travail.
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