Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 6ème Chambre
6ème ChambreArrêt du 23 juin 2026RG n° 24/02016
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le n° 909 918 815, exerce une activité de contrôle technique des véhicules légers, poids lourds, engins de chantiers, levage et inspection technique des équipements du travail.
- Procédure: Par conclusions déposées sur RPVA le 4 avril 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de: déclarer l'appel recevable; confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 24 septembre 2024; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOMOBILE POIDS LOURDS AT TON SUD représentée par son représentant légal,
- Conclusions notifiées y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIQI
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOMOBILE POIDS LOURDS AT TON SUD
C/
MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [Y] ET ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00169
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOMOBILE POIDS LOURDS AT TON SUD représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Alexandre ALQUIER avocat plaidant du barreau de SAINT-DENIS substitué lors de la plaidoirie par Me Paulia RODRIGUES avocat du barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
S.A.S. [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [A] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOMOBILE POIDS LOURDS [Localité 3] SUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. Le Procureur général près la Cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le n° 909 918 815, exerce une activité de contrôle technique des véhicules légers, poids lourds, engins de chantiers, levage et inspection technique des équipements du travail.
Par actes d'huissier en date du 29 juillet 2024, le ministère public a assigné la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud (ci après société Contrôle Technique Plus) devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Contrôle Technique Plus et en a fixé la date au 24 mars 2023
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard
- dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au jugement
- nommé M. [J] [T] en qualité de juge-commissaire et la présidente de la chambre commerciale en cas d'empêchement
- désigné la SAS [Y] et Associés, prise en la personne de M. [A] [Y], en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation
- désigné la SCP A. Droit, commissaire de justice, pour dresser l'inventaire de ses biens mobiliers corporels, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce
- invité son dirigeant à remettre tous les documents comptables de l'entreprise au mandataire judiciaire désigné, ce dans le délai de 3 semaines à compter du jour du jugement
- invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L621-4 et L622-6 du code de commerce, et communiquer au greffe les nom et adresse de ce représentant
- fixé à huit mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire procédera à la vérification des créances
- dit que le greffe de la chambre commerciale requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant la société ou le débiteur en cause, laquelle sera transmise au mandataire
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
- fixé l'audience au mardi 16 septembre 2025 pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure
- dit que le jugement vaut convocation à ladite audience
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 6 novembre 2024, la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds Atton Sud a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement, en ce qu'il a:
- constaté son état de cessation des paiements et en a fixé la date au 24 mars 2023
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard
- dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au jugement
- nommé M. [J] [T] en qualité de juge-commissaire et la Présidente de la chambre commerciale en cas d'empêchement
- désigné la SAS [Y] et Associés, prise en la personne de M. [A] [Y], en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation
- désigné la SCP A. Droit, commissaire de justice, pour dresser l'inventaire de ses biens mobiliers corporels, conformément aux dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce
- invité son dirigeant à remettre tous les documents comptables de l'entreprise ou du commerce au mandataire judiciaire désigné, ce dans le délai de 3 semaines à compter du jour du jugement
- invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L621-4 et L622-6 du code de commerce, et communiquer au greffe les nom et adresse de ce représentant
- fixé à huit mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire procédera à la vérification des créances
- dit que le greffe de la chambre commerciale requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant la société ou le débiteur en cause, laquelle sera transmise au mandataire
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
- fixé l'audience au mardi 16 septembre 2025 pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure
- dit que le jugement vaut convocation à ladite audience
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud demande à la cour de:
- juger son appel recevable
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre
statuant à nouveau,
- constater l'absence d'état de cessation des paiements
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective
- rappeler le caractère rétroactif de l'infirmation du jugement
et subsidiairement,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que son appel est recevable car en interjetant appel, elle a exercé une prérogative qui ne relève pas de la mission du liquidateur selon les conditions de l'article L641-9 du code de commerce.
Elle explique qu'elle n'a pas pu comparaître en première instance car, n'ayant plus d'activité suite à sa mise en sommeil, la relève du courrier à l'adresse du siège n'a pas été effectuée et, domicilié à la Réunion, le gérant n'a pas procédé au transfert de courrier à son domicile personnel et n'a jamais reçu les actes et assignation qui ont été signifiés à la société à l'adresse de son siège social.
Elle estime ne pas avoir pu exercer ses droits ce qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, faute d'avoir été régulièrement informée de la procédure.
Alléguant sa mise en sommeil, elle affirme que le gérant ignorait de bonne foi que des appels de cotisations et impôts s'étaient poursuivis courant 2023.
Elle soutient que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge d'appel statue. Elle fait valoir en l'espèce qu'elle a régularisé le paiement des dettes qu'elle a pu identifier comme ayant conduit le ministère public à saisir la juridiction de première instance. Elle invoque à ce titre un virement de 24.600 euros au profit de l'URSSAF et un virement à hauteur de 6.961 euros au profit du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle. Elle estime que les règlements effectués démontrent qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Affirmant avoir seulement suspendu son activité, elle indique sa volonté de régulariser la situation et de préserver son outil économique. Elle estime au regard de la situation et des paiements que le redressement n'est pas manifestement impossible, et que la liquidation est disproportionnée. Par conséquent, elle demande subsidiairement à la cour de statuer à nouveau et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Y] et Associés ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud demande à la cour de:
- déclarer l'appel mal fondé
- le rejeter
- confirmer le jugement
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la société reconnaît avoir été mise en sommeil et n'avoir plus d'activité. Selon elle les paiements que la société affirme avoir effectués ont été faits en violation de l'article L622-7 du code de commerce, qui prohibe le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.
Elle soutient également que le règlement effectué est insuffisant au regard du passif déclaré, qui s'élève à 90.929,53 euros.
Enfin, elle relève que le gérant de la société ne s'est pas présenté chez le mandataire judiciaire et n'a pas répondu aux convocations et demandes de renseignements et que deux procédures prud'homales sont en cours.
Ainsi, selon elle, la société est en état de cessation des paiements sans perspective de redressement.
Le ministère public a formé appel incident.
Par conclusions déposées sur RPVA le 4 avril 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
- déclarer l'appel recevable
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Il rappelle que l'état de cessation des paiements, qui s'apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel, se définit, en application de l'article L631-1 du code de commerce, comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Il soutient que la société ayant totalement cessé son activité depuis le 5 septembre 2023, son chiffre d'affaires est nul.
Il ajoute que même si la société démontre des paiements à hauteur de 31.561 euros, ceux-ci ont été effectués en violation de l'article L622-7 du code de commerce.
Selon lui, la société débitrice ne dispose d'aucun actif disponible et ses paiements n'ont que peu réduit le passif exigible s'élevant à 90.929,53 euros d'après la liste des créances, ce qui caractérise son état de cessation des paiements.
Concernant l'impossibilité manifeste de redressement, il affirme au visa de l'article L640-1 du code de commerce, qu'elle peut être révélée soit par l'absence de proposition de plan par le débiteur, soit par la proposition d'un plan irréaliste quant aux bénéfices de la société. Il indique la cessation totale d'activité depuis le 5 septembre 2023, alors que le transfert du siège social remonte au 4 août 2023. Il estime que faute d'élément comptable et administratif, l'administrateur ne peut redresser l'entreprise, et a précisé que le gérant n'a répondu à aucune demande de renseignements et qu'aucun document n'a été transmis, de sorte que les situations comptable, sociale et active de la société ne sont pas connues, que l'inventaire n'a pu être réalisé, ce qui ressort du rapport du juge-commissaire du 7 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La cessation des paiements, qui s'apprécie au jour où la juridiction statue, est définie par l'article L631-1 du code de commerce comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est constitué par l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles du débiteur. Ainsi, lorsque le sort définitif d'une créance est subordonné à une instance en cours, cette créance litigieuse, dépourvue de caractère certain, ne peut être incluse dans le passif exigible
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nancy est saisi de deux procédures pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'indemnités étant sollicité. Ces créances litigieuses n'étant pas certaines, ne peuvent être prises en compte pour déterminer l'état de cessation des paiements.
Il ressort du document fourni par la Caisse d'Epargne des Hauts de France que les virements de 24.600 euros au profit de l'URSSAF et de 6.961 euros au profit du Service des Impôts des Entreprises de Meurthe et Moselle réalisés le 6 février 2025, n'ont pas été effectués par la SARL Contrôle Technique Plus Automobile mais par son dirigeant, M. [H] [Q] en son nom personnel, l'identifiant client étant personnel et non professionnel.
Si les créances correspondantes ont pu être éteintes du fait du paiement, les règlements par un tiers ne prouvent pas que la société détient l'actif disponible nécessaire.
En tout état de cause la liste des créances établie par le mandataire judiciaire, indique un passif total déclaré, composé majoritairement de dettes fiscales et sociales de 90.929,53 euros, échu, dont 30.000 euros déclaré à titre provisionnel.
Même en soustrayant les paiements réalisés, et, à supposer qu'ils correspondent aux périodes pour lesquelles les créances ont été déclarées, le passif résiduel est de 57.238,53 euros.
Aucun document comptable ni financier permettant d'attester que la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud dispose d'un actif disponible suffisant, constitué d'une trésorerie ou de réserves, pour faire face à son passif exigible n'est produit.
Surtout le liquidateur désigné indique dans son rapport du 7 novembre 2024 ne pas avoir identifié un compte bancaire de la société, ni de liquidité.
Par conséquent, la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud est en état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud et en a fixé la date au 24 mars 2023, l'appelante n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date.
Sur la procédure à ouvrir
L'article L640-1 du code de commerce prévoit : «il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»
Il résulte de cet article que lorsque la cessation des paiements est établie, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à titre subsidiaire, dans le cas où il est établi que le redressement de la société est manifestement impossible.
Le caractère manifestement impossible du redressement est établi lorsque le débiteur n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible.
Par ailleurs, l'article L631-1 du code de commerce précise que «la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation, et le cas échéant à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30 du code de commerce».
La cessation d'activité ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement du passif.
En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre national des entreprises en date du 4 février 2025 et de l'annonce publiée au BODACC du 12 octobre 2023, qu'il existe une cessation totale d'activité depuis le 5 septembre 2023, sans disparition de la personne morale.
Par ailleurs, malgré l'ouverture de la procédure en 2024 et la volonté déclarée par le dirigeant de conserver son exploitation, il n'allègue ni ne produit aucun élément de nature à établir ni l'existence de ressources, ni une activité susceptible d'en générer, qui puisse au minimum couvrir les charges de la période d'observation qu'implique l'ouverture d'un redressement, en particulier sociales et fiscales, le temps nécessaire pour présenter un plan.
La débitrice est d'autant moins en capacité de proposer sérieusement un plan pour apurer ses dettes, qu'en l'absence de ressources identifiées, les charges inhérentes à son activité vont créer un passif supplémentaire. Il en résulte que son redressement est manifestement impossible.
Par conséquent, il convient d'ouvrir une mesure de liquidation judiciaire et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 24 septembre 2024.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante succombant en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens exposés en premier ressort et le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 24 septembre 2024 est confirmé sur ce point.
Y ajoutant, la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud succombant à hauteur de cour, elle sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 24 septembre 2024;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Contrôle Technique Plus Automobile Poids Lourds [Localité 3] Sud aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47d4f893c619cd1f415281
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d4f893c619cd1f415281.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
