Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle ni du montant de la perte de ses droits à la retraite dont elle se prévaut. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne la nullité du licenciement : Selon l'article L.
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, - débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
les conclusions de l'enquête (pièce 14 de l'intimée) Dans un tel contexte, M. [D] ne peut soutenir que son licenciement est nul pour avoir été consécutif à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral. Le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement et en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave. B. Sur les conséquences du licenciement. Le licenciement reposant sur une faute grave, M. [D] sera débouté de sa demande de réintégration, de sa demande de condamnation de la société Albioma [Localité 3] au paiement de la somme de 271 320 euros à titre d'indemnité d'éviction pour la période allant du 27 novembre 2020 au 19 juillet 2024, sauf à parfaire et de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour licenciement nul. IV.
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condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La commune du [Localité 2] expose que : - tous les recours de l'appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance, - sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée, - la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la compétence de la juridiction judiciaire : Selon l'article L.
[W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La commune du [Localité 3] expose que : - tous les recours de l'appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance, - sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée, - la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la compétence de la juridiction judiciaire : Selon l'article L.
condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La commune du [Localité 3] expose que : - tous les recours de l'appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance, - sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée, - la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la compétence de la juridiction judiciaire : Selon l'article L.
condamner Mme [B] épouse [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La commune du [Localité 2] expose que : - tous les recours de l'appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance, - sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée, - la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la compétence de la juridiction judiciaire : Selon l'article L.
[I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La commune [Localité 2] expose que : - tous les recours de l'appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance, - sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée, - la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la compétence de la juridiction judiciaire : Selon l'article L.
Il considère qu'en l'absence de preuve des griefs qui lui étaient reprochés, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le réel motif du licenciement est la dénonciation par lui-même des faits d'agression sexuelle commis par le gérant du Lycée. Il explique que l'infirmation par la cour d'appel du jugement pourrait être envisagée en considérant la nullité du licenciement, précisant qu'il a subi des actes de harcèlement moral. Enfin, Monsieur [O] considère injustifiée la demande de constitution de garantie de la partie adverse. A l'issue des débats à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 novembre 2024.
En cours de procédure et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021, l'association [7] a licencié M. [F] [X] pour faute grave. Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre : a reçu les demandes de M. [F] [U] [Y] [X] comme bien fondées, a constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a constaté la nullité du licenciement du 6 mai 2021, a prononcé la résiliation du contrat à durée indéterminée ayant pris fin entre les parties aux torts exclusifs de l'association [7] », a dit que la résiliation prendrait effet à compter de la signification du jugement, a condamné l'association [7] « [7] », en la personne de son représentant légal, à verser à M.
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En cours de procédure et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021, l'association [3] a licencié M. [L] [Z] pour faute grave. Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre : a reçu les demandes de M. [L] [C] [X] [Z] comme bien fondées, a constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a constaté la nullité du licenciement du 6 mai 2021, a prononcé la résiliation du contrat à durée indéterminée ayant pris fin entre les parties aux torts exclusifs de l'association [3] « S.P.R.A.I.D. », a dit que la résiliation prendrait effet à compter de la signification du jugement, a condamné l'association [3] « SPRAID », en la personne de son représentant légal, à verser à M.
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