Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 16-25.843
Cour de cassationil résulte des mentions incontestées figurant en page 5 du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 23 novembre 2014, que le représentant de la CAPEB a été entendu personnellement à l'audience du 11 mai 2010 préalablement à l'ouverture des débats et à toute décision sur le fond de cette juridiction ; qu'or, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2014, qui a saisi la présente cour d'appel, la fin de non-recevoir résultant de l'omission ou de l'irrégularité de la convocation du dirigeant de la personne morale débitrice, dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d'actif, en vue de son audition personnelle par le tribunal, peut être régularisée par son audition effective préalablement aux débats ;