Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 septembre 2026, 26/00774
Cour d'appelPar contrat à effet au 6 mars 2023, la société [2] a engagé Madame [U] [Y], en qualité d'Agent de services [3], à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Madame [Y] a été placée en arrêt de travail du 10 au 17 janvier 2025 puis du 10 février au 21 mars 2025. Par requête du 5 mai 2025, Madame [Y] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes de Lyon en demandant la condamnation de la société [2] au paiement de salaires et de dommages et intérêts à titre provisionnel. Monsieur [X] [O] est intervenu à la procédure en qualité d'artisan exerçant à titre individuel sous le nom d'[1]. Par ordonnance de référé rendue le 17décembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a : Dit y avoir lieu à référé ;