Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-13.351
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.351
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200610
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° E 19-13.351 R É…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° E 19-13.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Novacarb, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.351 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Rhodia chimie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Novacarb, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia chimie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 2019), M.
U..., ayant travaillé depuis le 1er avril 1976 sur le site de [...], successivement exploité par la société Rhône Poulenc, la société Rhodia chimie et, à la suite d'un acte d'apport partiel d'actifs du 13 novembre 2002 conclu avec celle-ci, par la société Novacarb (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de celle-ci, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du FIVA et de rejeter sa demande de mise hors de cause, alors : « 1°/ qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ; qu'en retenant « que s'agissant de l'appel en garantie formée par Novacarb contre Rhodia chimie la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le litige tel que porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en cas de succession d'employeurs, la faute inexcusable du dernier employeur peut être retenue dès lors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en conséquence, la société bénéficiaire - dernier employeur de la victime - peut, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, attraire et appeler en garantie la société apporteuse - le précédent employeur - à condition d'établir qu'aucune dérogation expresse dans le traité d'apport ne s'y oppose et que l'exposition du salarié au risque couvre la période pendant laquelle la victime était au service de la société apporteuse ; qu'en retenant « que s'agissant de l'appel en garantie formée par Novacarb contre Rhodia chimie la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le litige tel que porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ; 3°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en cas de succession d'employeurs, le juge peut - sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport - retenir la faute inexcusable du dernier employeur, dès lors que l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; que la société bénéficiaire, dont la faute inexcusable est recherchée, se retrouve dans un net désavantage par rapport à la société apporteuse, si le juge refuse ensuite d'analyser - comme il l'a fait auparavant - le traité d'apport pour déterminer l'étendue de la garantie que la société bénéficiaire peut solliciter de la société apporteuse ; qu'après avoir retenu que la société Novacarb était le dernier employeur de la victime, par l'effet de l'apport partiel d'actif, la cour d'appel relève que « s'agissant de l'appel en garantie formée par Novacarb contre Rhodia chimie le litige ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences » ; qu'en plaçant ainsi la société Novacarb dans une situation de net désavantage par rapport à la société Rhodia chimie, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.
La compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ne s'étend pas à la demande de garantie, fondée sur un contrat d'apport partiel d'actifs, formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre. 5.