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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, 14-17.393

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2015
Numéro d'affaire
14-17.393
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C201163

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vicarius intérim, l'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vicarius intérim, l'instance a été reprise par son liquidateur, la société civile professionelle J.

P.

X... et A.

B..., prise en la personne de M.

X... ; Donne acte à la société Vicarius intérim du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a notifié à la société Vicarius intérim, entreprise de travail temporaire, (la société) divers chefs de redressement que l'intéressée a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef n° 14 du redressement relatif au personnel permanent, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Vicarius intérim, faisant valoir qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF sur le bénéficie de l'exonération de cotisations sur les salaires en raison de son implantation en zone franche urbaine, a produit la lettre d'observations du 23 août 2006 relative au contrôle exercé sur les années 2003 à 2005, qui mentionnait l'examen des contrats de travail particuliers, des déclarations annuelles de données sociales, des tableaux récapitulatifs ainsi que des bulletins de salaires, du registre des assemblées et du registre unique du personnel ; qu'en écartant l'existence d'un accord tacite par une simple affirmation, sans analyser, même succinctement, le contenu de cette lettre d'observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la passation de contrats à durée déterminée successifs sans interruption ne constitue pas une nouvelle embauche ; que la cour d'appel, qui, pour dénier toute efficacité à un éventuel accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques de la société Vicarius intérim analysées lors du contrôle effectué en 2006, a retenu que chacun des contrats successifs de douze mois passés avec ses intérimaires devait donner lieu à une déclaration spéciale d'embauche auprès de l'URSSAF, a violé le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ; 3°/ que s'il incombe à l'employeur de justifier du lieu exact du domicile de ses salariés pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations de ces derniers en raison de l'implantation de la société en zone franche urbaine, il appartient à l'URSSAF, sous le contrôle du juge, de vérifier et le cas échéant contester que ce lieu de résidence est bien situé dans les limites de la zone franche définie par décret ; qu'en considérant, pour écarter tout droit à exonération, que si la société Vicarius intérim justifiait du lieu de résidence de ses salariés, elle ne fournissait pas les éléments nécessaires pour s'assurer que ce lieu de résidence se situait effectivement dans le périmètre de la zone franche urbaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que constitue une nouvelle embauche au sens de l'article 12- VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée la conclusion d'un nouveau contrat de mission, peu important l'absence d'intervalle de temps entre les deux missions successives, d'autre part, qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui a pris l'initiative de déduire certaines rémunérations de l'assiette des cotisations sociales de rapporter la preuve de la régularité de cette exclusion ; Et attendu que l'arrêt retient que, pour les années 2006 et 2007, la société, qui admet qu'elle concluait des contrats successifs de douze mois avec ses salariés intérimaires, ne produit pas la déclaration spécifique prévue pour l'embauche de salariés en zone franche urbaine, ce dont il résulte que l'accord tacite dont elle se prévaut ne peut exister puisque chaque contrat impose une nouvelle déclaration ; que, prétendant que vingt de ses salariés résidaient en zone franche urbaine, elle produit des factures d'électricité ou des quittances de loyer concernant les années 2003 à 2009 ainsi que l'annexe 21 au décret du 28 décembre 1996 créant la zone franche urbaine de Marseille, lequel énumère les rues, avenues et numéros de parcelles cadastrales délimitant cette zone, mais ne permet pas d'établir que le domicile de ses salariés se trouvait dans l'un quelconque de ses secteurs ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas écarté par une simple affirmation le moyen tiré de l'accord tacite donné par l'URSSAF, a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 relatif au personnel permanent était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les chefs n° 4 et 8 du redressement relatif au personnel intérimaire, alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif atteint tous ceux qui en constituent une dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant, pour condamner la société Vicarius intérim au paiement du redressement correspondant aux points 4 et 8 du compte « personnel intérimaire », expressément renvoyé aux motifs par lesquels elle a statué sur le redressement correspondant au point 14 du compte « personnel permanent », la cassation de l'arrêt sur ce dernier point entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend ce moyen sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 12- IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée et L. 351-4, devenu L. 5422-13, du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'exonération de cotisations en zone franche urbaine est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail ; que, selon le second, tout employeur doit assurer ses salariés engagés par contrat de travail contre le risque de privation d'emploi ; Attendu que pour refuser à la société le bénéfice de l'exonération des cotisations sur les rémunérations versées à M.

Y... au cours de la période durant laquelle celui-ci exerçait les fonctions de directeur du développement de l'entreprise, et valider le chef n° 8 du redressement relatif au personnel permanent, l'arrêt retient que le statut de salarié d'une entreprise implantée en zone franche urbaine n'est pas un critère suffisant et que la société ne prouve pas qu'elle assurait M.

Y... contre le risque de privation d'emploi ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de M.

Y... au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour valider le chef de redressement n° 15 relatif au personnel permanent, l'arrêt retient que les contrats d'assurance des deux véhicules de tourisme Audi Q7 et Audi A8, mis à la disposition exclusive de M.

Y... selon les constatations de l'URSSAF, mentionnent que ceux-ci sont stationnés, non pas à Marseille, mais à Salon-de-Provence, à l'adresse du domicile de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance du véhicule Audi A8 mentionne Marseille comme lieu de garage, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis en violation du principe susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour valider le chef de redressement n° 4 relatif au personnel intérimaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'il existe une différence entre les états de paie présentés par l'entreprise et les bases cotisées, justifiant un redressement de 38 565 euros pour 2006 et de 58 833 euros pour 2007, retient que les calculs de la société, qui indique être d'accord pour une régularisation de 103 euros, sont erronés et ne peuvent être retenus ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'exactitude des calculs effectués par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article 12- VI, alinéa 2, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans ses rédactions successivement applicables ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéfice de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, au cours d'une même période, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ; Attendu que pour valider les chefs de redressement n° 4 et 8 relatifs au personnel intérimaire, l'arrêt, après avoir constaté que la société alternait, pour un même salarié, exonération de cotisations en zone franche urbaine et allégement de cotisations sur les bas salaires, retient que la technique de l'optimisation en zone franche dont elle se prévaut n'est pas autorisée par les textes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative au point 14 concernant le personnel permanent, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la SCP J.

P.

X... et A.

B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vicarius intérim PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement du compte « personnel permanent » sur le point 8 et condamné en conséquence la société Vicarius Intérim au paiement d'une somme de 124. 298 euros sauf à déduire le montant des pénalités résultant de l'annulation du redressement des points 9 et 12 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Vicarius Intérim, entreprise de travail temporaire, a été créée le 20 septembre 2001 par M.

Jean-Michel Y... et domiciliée chemin des Mimet à Marseille, dans la périmètre géographique d'une zone franche urbaine ; que pour tout ou partie de la période afférant au contrôle, son gérant a été M.

Y..., qui est domicilié à Salon-de-Provence, puis sa compagne Mme Z... ; que la société avait un seul associé, la Sarl Gest Com dont les 1. 000 parts sociales étaient détenues à 98 % par M.

Y... et à 2 % par Mme Z... ; l'URSSAF a refusé d'admettre que la société contrôlée pouvait bénéficier de l'exonération ZFU sur les rémunération de M.