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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-20.147

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
19-20.147
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200914

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° S 19-20.147 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° S 19-20.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020 La société Alliance industrielle métallurgique de Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.147 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alliance industrielle métallurgique de Bretagne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2019), à la suite d'un contrôle de la société Geym Survinter opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société Alliance industrielle métallurgique de Bretagne (la société) une lettre d'observations en date du 16 octobre 2014 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 24 mars 2015, puis une seconde lettre d'observations en date du 18 novembre 2014 portant annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, suivie d'une mise en demeure du 22 juillet 2015. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure du 25 juillet 2015 alors « que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations de vigilance prévues aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés ; que cette annulation des réductions ou exonérations sociales à l'égard du donneur d'ordre à raison d'un travail dissimulé commis par son prestataire suppose que l'infraction ait été constatée par une décision de justice ou qu'elle le soit par le juge saisi à l'occasion de la contestation soulevée par le donneur d'ordre ; qu'en retenant, pour tenir cette infraction comme établie à l'égard de la société AIMB, qu'il suffisait que le travail dissimulé ait fait l'objet d'un procès-verbal de l'organisme de recouvrement à l'encontre de son prestataire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. 6.