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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2015, 14-14.561

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Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2015
Numéro d'affaire
14-14.561
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200703

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Forézienne d'entreprises du désistement de son pourvoi en ce q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Forézienne d'entreprises du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur première branche, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 2014, rectifié par arrêt en date du 11 mars 2014), que M.

X..., salarié intérimaire de la société Adia aux droits de laquelle vient la société Adecco France, a fait une chute, alors qu'il était à la disposition de la société Forézienne d'entreprises ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir le recours du salarié, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de M.

X... dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que répondant à l'argumentation de l'entreprise utilisatrice qui soutenait qu'elle avait procédé à une évaluation des risques et pris les mesures de formation et d'information nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches des moyens uniques annexés des pourvois principal et incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés Forézienne d'entreprises et Adecco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Forézienne d'entreprises.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ; AUX MOTIFS QUE « cependant qu'il ressort des éléments du dossier (avis de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 2008 transmis au Procureur de la République, compte rendu de l'accident établi par la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, déclarations de Serdar X..., de ses deux collègues présents au moment de l'accident, recueillies par les membres du CHSCT lors de leur enquête, et par les services de gendarmerie ultérieurement, croquis et photographies des lieux ) que l'accident est survenu alors que Serdar X... regagnait son poste de travail ; qu'en effet, au regard de ces éléments, il apparaît certain qu'après avoir rejoint la toiture terrasse de l'abattoir en empruntant l'échelle prévue à cet effet, et enjambé un muret, il a cheminé sur la partie de cette toiture à l'endroit où se trouvaient les skydomes, et ce afin de rejoindre la zone du chantier située à l'opposé de l'échelle d'accès, au lieu d'emprunter la partie d'environ 4 mètres de large située à droite de ce muret, libre de tout obstacle ; que pour une raison indéterminée, il a chuté à travers l'un de ces skydomes ; Attendu que la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES prétend qu'avant l'accident, elle avait indiqué aux salariés la voie qu'ils devaient naturellement emprunter ; qu'elle ajoute qu'il existait un accès évident ne comportant aucun risque et qu'il lui était difficile d'imaginer qu'un salarié puisse sortir de cette voie et plus encore qu'il puisse marcher sur un skydome ; qu'elle prétend aussi que lors de l'accueil de Serdar X... sur le chantier, les caractéristiques de circulation sur le chantier lui avaient été présentées, et qu'il avait connaissance de l'obligation d'emprunter la voie de circulation "dégagée et stable utilisée habituellement" ; Mais attendu que selon l'article R. 231-35 ancien du code du travail alors applicable, l'employeur est tenu d'organiser une formation à la sécurité relative à la circulation des personnes, lors de l'embauche, et cette formation a notamment pour objet de montrer au salarié les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ; qu'en l'espèce, la société ADIA, pour faire la preuve que Serdar X... avait reçu cette information, produit un document (pièce 11) intitulé "information/formation sécurité", signé par ce dernier, dans lequel il est mentionné qu'il a reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier ; que cependant, il ne ressort pas de ce document qu'avait été portée à sa connaissance l'obligation d'emprunter, pour rejoindre son poste de travail, la partie de la toiture terrasse ne présentant pas de skydome ; que le P.P.S.P.S concernant les opérations de déconstruction des charpentes bois sur toitures terrasses, s'il mentionne au titre des mesures préventives pour pallier le risque de chute le balisage et la mise en place de protections sur les skydomes détériorés, ne signale pas la nécessité pour les salariés de se rendre à leur poste de travail en évitant de passer par la zone de la toiture terrasse équipée de skydomes ; que la société ADIA ne produit aucune autre pièce de nature à établir cette connaissance par le salarié de la voie qu'il devait emprunter pour se rendre sur son poste de travail, et cette connaissance ne ressort pas davantage de l'enquête de gendarmerie et de celle menée par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi n'est pas rapportée la preuve qu'avant l'accident, la société ADIA avait satisfait envers Serdar X... à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail ; que la conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'aurait dû avoir la société ADIA, doit se déduire du non-respect de cette disposition du code du travail en matière de sécurité ; qu'ensuite, il est établi qu'elle n'a pas pris avant l'accident les mesures nécessaires pour protéger Serdar X... de ce danger, ces mesures (interdiction de toute circulation du personnel sur la toiture terrasse équipée de skydomes, matérialisation de cette zone interdite par des barrières et de la "rubalise") ayant été en effet décidée seulement le lendemain de l'accident ; Attendu que la société ADIA, pour échapper aux conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, soutient que Serdar X... a commis un acte inconsidéré en marchant sur un skydom, ce qui ne pouvait être envisagé selon elle par quiconque ; Mais attendu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, le non-respect par la société ADIA de son obligation prévue par l'article R. 231-35 du code du travail ancien a été une des causes de l'accident ; qu'il importe donc peu que la faute d'imprudence commise par Serdar X... a aussi concouru à son dommage ; Attendu dans ces conditions que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunies en l'espèce ; Attendu que selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail ; que pour l'application de ces dispositions les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ; qu'ainsi l'entreprise utilisatrice a l'obligation de prendre, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs temporaires mis à sa disposition ; qu' aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'il en résulte en l'espèce que l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger Serdar X... pesait exclusivement sur la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, et non pas sur la société ADIA, qui a seulement mis à sa disposition un salarié sur un poste désigné par l'entreprise utilisatrice comme ne présentant pas de risques ; qu'il en résulte aussi que la société ADIA est seule tenue envers la caisse primaire du remboursement des cotisations et indemnités complémentaires prévues par la loi, et en l'absence de faute de sa part dans la survenance de l'accident, entièrement imputable à la faute inexcusable de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, cette dernière doit la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de cette faute, tant en ce qui concerne les indemnités complémentaires versées à Serdar X... que le coût de son accident du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de Monsieur X... dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, Monsieur X... avait signé un document intitulé « information/formation sécurité » établi le 11 décembre 2007 dans lequel il indiquait avoir reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier et, d'autre part, qu'il existait une voie d'accès de quatre mètres de large libre de tout obstacle permettant d'accéder au chantier sans passer par l'endroit où se trouvait les skydomes ; qu'en estimant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté son obligation d'information relative aux chemins d'accès au lieu de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articl…