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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-18.903

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/07/2017
Numéro d'affaire
16-18.903
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201078

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° C 16-18.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

François Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M.

Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une opposition à une contrainte que lui avait notifiée, le 4 juin 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) aux fins de paiement du montant d'un redressement de cotisations afférentes à la réduction sur les bas salaires, après réception de nouvelles informations fournies par le cotisant sur les salaires versés au titre des années 2008 à 2010, à l'occasion d'une demande d'exonération de cotisations complémentaires de frais de santé ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de refuser d'intégrer les majorations d'heures supplémentaires et les temps de trajet dans la durée de travail prise en compte dans le calcul de la réduction sur les bas salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations sociales prévues par le présent code (…), l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées, quelle qu'en soit la nature" ; qu'en conséquence, les heures de travail effectivement exécutées et non les seules heures contractuelles, doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient des cotisations Fillon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de trajet assimilées par la convention collective applicable à du temps de travail effectif la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'il doit, dès lors, être intégré dans la durée du travail prise en compte pour déterminer le coefficient de réduction Fillon, peu important qu'il fasse l'objet d'une rémunération forfaitaire en application des dispositions conventionnelles en vigueur ; qu'en décidant le contraire, motif pris que seule la durée mentionnée sur les contrats de travail des salariés devait être prise en compte, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de travail de nuit dont elle constatait cependant qu'elles étaient rémunérées sous forme d'une majoration « de 25 % des heures de chantier effectuées » et faisaient l'objet d'un décompte particulier sur les bulletins de salaire sous forme de majoration de la durée du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2254-1 du code du travail et L. 241-13-III du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale n'est plus applicable au calcul du coefficient de la réduction de cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 241-13, III, dans sa rédaction applicable aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations pour les bas salaires est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ; Et attendu que l'arrêt retient que seule la durée de travail prévue et inscrite au contrat du salarié à temps partiel peut être prise en compte, à l'exclusion, d'une part, des temps de travail de nuit qui ne peuvent s'y additionner, peu important que les heures de nuit puissent faire l'objet d'une « majoration de salaire » au moyen d' « une indemnité (...) à raison de 25 % des heures de chantier effectuées », ces heures de travail de nuit figurant sur le bulletin de paie, en salaire de base, à titre d'indemnités, d'autre part, des temps de trajet, peu important qu'en application de la convention collective celles-ci puissent être « considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif » ; que la caisse a pris en compte les durées de travail prévues et inscrites aux contrats des salariés qui ne sont pas employés à temps plein, déclarées sur le listing fourni par M.

Y... à l'occasion de sa demande d'exonération et qui concordent avec les informations relevées sur les bulletins de salaires qu'il produit ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur François Y... à verser à la MSA d'Armorique la somme de 40 058,87 € au titre des cotisations arriérées, et celle de 1 919,25 € au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS sur le calcul du coefficient de réduction QUE "Monsieur Y... fait grief à la Caisse de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de la réduction Fillon, les heures de travail de nuit (+ 25 %) et les heures trajet (+11 %) dans la durée de travail prise en compte pour proratiser le montant mensuel du Smic (figurant au numérateur du coefficient) pour le cas de salariés travaillant à temps partiel ; QUE l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose : « Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié.

Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.