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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mai 2013, 12-20.300

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Mots-clés droit social

Nullité du licenciementCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailForfait joursReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/05/2013
Numéro d'affaire
12-20.300
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200848

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2012), qu'à la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle de la société Aprolis (la société) portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a adressé à cette société une lettre d'observations comportant onze chefs de redressement, dont un réintégrant dans l'assiette des cotisations une partie des forfaits alloués aux techniciens itinérants en remboursement des repas pris lors de leur déplacements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen, que seule l'absence d'observations de la part de l'URSSAF sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise peut faire obstacle au redressement ultérieur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lors du précédent contrôle effectué en 2003, un redressement avait été opéré du chef des « frais professionnels non justifiés » et qu'à ce moment avait été indiqué à l'employeur pour justifier le redressement : « absence complète d'informations quant aux éventuels déplacements effectués - repas remboursés à des salariés ne se trouvant pas en situation de déplacement » ; qu'ainsi, lors du précédent contrôle, l'organisme de recouvrement avait expressément indiqué à l'employeur qu'il ne pouvait bénéficier de l'exclusion d'assiette des frais professionnels qu'à condition de justifier d'une utilisation conforme de ces frais ; qu'en jugeant que la pratique du versement des allocations forfaitaires de repas sans justificatif n'ayant pas donné lieu à observations en 2003, l'URSSAF ne pouvait procéder à aucun redressement de ce chef en 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves produites par les parties, notamment en comparant les lettres d'observations de 2003 et 2007, que la cour d'appel a retenu que, lors du contrôle de 2003, l'URSSAF n'avait pas formulé d'observations sur les forfaits alloués aux techniciens itinérants en remboursement de leurs frais de repas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits et obligations de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement du chef des indemnités forfaitaires de repas versées à certains salariés (point 3) et condamné l'URSSAF d'Ille et Vilaine à rembourser à la société APROLIS la somme en principal et majorations de retard de 468 706 euros ; AUX MOTIFS QUE selon le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 4 juin 2003 versée aux débats, que si les inspecteurs ont consulté les justificatifs de frais, ils ont, pour justifier le redressement du chef des frais professionnels, notamment relevé les anomalies suivantes lors de l'étude des notes de frais : « absence complète d'informations quant aux éventuels déplacements effectués.

Repas remboursés à des salariés ne se trouvant pas en situation de déplacement (repas pris proches des agences de manière parfois très récurrente avec invitation d'autres collègues) » ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre de contrôle du 15 novembre 2007 que les inspecteurs, concernant le chef de redressement relatif aux indemnités forfaitaires ont constaté qu'aucun état de déplacement n'est établi par les salariés et qu'après exploitation des documents remis dans le cadre du contrôle par sondage, qu'une partie des indemnités forfaitaires de repas n'était pas justifiée ; que toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2009 et des conclusions de l'URSSAF d'Ille et Vilaine que c'est à raison de la production de documents « relevés d'heures », jamais présentés lors du précédent contrôle et comportant des indications précises relatives à l'activité des salariés (domicile, lieu de travail, nom du client ou indication du lieu de travail ainsi que nombre d'heures passées pour chaque intervention) que les inspecteurs ont pu mettre en exergue les anomalies sur les forfaits repas alors que l'absence de ces documents n'avait pas permis, lors du précédent contrôle, de vérifier si les forfaits repas avaient bien été utilisés conformément à leur objet ; qu'il s'ensuit nécessairement que lors de ce contrôle de 2003 les forfaits repas versés aux salariés nonobstant l'absence de justificatifs quant à la situation de déplacement permettant le versement de ces indemnités, n'ont pas fait l'objet d'observations et ne sont pas visées par les observations relevées ci-dessus lesquelles ne concernent, pour les repas, que des remboursement de ceux-ci et non des allocations forfaitaires, alors par ailleurs que les frais professionnels, dans leur ensemble, ont fait l'objet du contrôle, dans la mesure où sous la rubrique « nature des observations » sont visées l'ensemble des sommes représentatives des frais professionnels et que malgré le constat de l'absence complète de documents informatifs quant aux déplacements effectués au titre desquels les allocations forfaitaires repas avaient été versées, il n'y a pas eu de redressement du chef de celles-ci ; que la pratique de l'entreprise concernant le versement des allocations forfaitaires repas, sans justificatifs particuliers, ayant été contrôlée en 2003 sans qu'elle ait donné lieu à des observations, le redressement en cause dans le présent litige ne pouvait porter sur ces mêmes allocations ; que le redressement de ce chef pour son montant de 403 629 euros n'est donc pas justifié et sera en conséquence annulé ; ALORS QUE seule l'absence d'observations de la part de l'URSSAF sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise peut faire obstacle au redressement ultérieur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lors du précédent contrôle effectué en 2003 un redressement avait été opéré du chef des « frais professionnels non justifiés » et qu'à ce moment, avait été indiqué à l'employeur pour justifier le redressement : « absence complète d'informations quant aux éventuels déplacements effectués – repas remboursés à des salariés ne se trouvant pas en situation de déplacement » (arrêt p. 16 § 5) ; qu'ainsi, lors du précédent contrôle, l'organisme de recouvrement avait expressément indiqué à l'employeur qu'il ne pouvait bénéficier de l'exclusion d'assiette des frais professionnels qu'à condition de justifier d'une utilisation conforme de ces frais ; qu'en jugeant que la pratique du versement des allocations forfaitaires de repas sans justificatif n'ayant pas donné lieu à observations en 2003, l'URSSAF ne pouvait procéder à aucun redressement de ce chef en 2007, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement à hauteur de la somme totale en principal de cotisations de 327 171 euros et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Ille et Vilaine à rembourser à la société APROLIS la somme en principal et majorations de retard de 468 706 euros ; AUX MOTIFS QUE point 1 - abattement d'assiette plafonnée: exclusion des salariés en forfait jour : Aux termes des dispositions de l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale il est pratiqué un abattement d'assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ancien (devenus les articles L. 3123-1 et D. 3123-1).

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-2, dans sa version applicable à l'espèce, que des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués soit sur la base d'accords collectifs, ou pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande du salarié après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnels et, en l'absence de représentation du personnel, après information de l'inspecteur du travail, et sont considérés comme salariés à temps partielles salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement, à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement, à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ancien, également applicable à l'espèce que le contrat à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, c'est-à-dire notamment les salariés bénéficiant d'une annualisation de leur temps de travail, qu'il détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Selon l'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale la durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de l'exonération sur les rémunérations des salariés à temps partiel, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2.

Enfin l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonne l'application de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 du même code à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un salarié employé en forfait jour, par application des dispositions de l'article L. 215-13-3 du code du travail ancien, applicable à l'espèce, ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel dans la mesure où il n'a pas d'horaire de travail prédéterminé, ou le plafond de 218 jours prévu par l'article susvisé est un maximum de jours annuel pouvant être travaillé mais ne correspond pas à une durée annuelle du travail telle que visée à l'article L. 212-4-2, et dans la mesure où l'l'employeur ne peut pas produire l'état ci-dessus mentionné pour le salarié bénéficiant du forfait jour.

En l'espèce il résulte du rapport de contrôle que Madame X..., salariée de la société APROLIS, bénéfic…