L. 215-13-3 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un salarié employé en forfait jour, par application des dispositions de l'article L. 215-13-3 du code du travail ancien, applicable à l'espèce, ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel dans la mesure où il n'a pas d'horaire de travail prédéterminé, ou le plafond de 218 jours… [...]