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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 2021, 19-15.250

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/06/2021
Numéro d'affaire
19-15.250
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200531

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 531 FS-D Pou…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 531 FS-D Pourvoi n° U 19-15.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ la société Calliphora, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 19-15.250 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Calliphora et de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, Cassignard, M.

Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M.

Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M.

Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), rendu sur renvoi après cassation ( 2° Civ., 12 mars 2015, n°1412851), à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), portant sur les années 2002 à 2004, la société Calliphora (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations relatif aux « royalties » versées à son président directeur général, M. [R], dans l'exécution d'un contrat de réalisateur artistique conclu entre eux pour la conception et l'enregistrement de l'album « Innamoramento » de [Z] [Y].

Mise en demeure, le 2 janvier 2006, de payer une certaine somme à ce titre, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle est intervenu notamment M. [R].

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.