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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012, 11-27.380

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/11/2012
Numéro d'affaire
11-27.380
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201842

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 137-1 du code de la sécurité sociale, alors e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 137-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeurs, tenus au paiement de la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance prévue par le premier, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord (l'URSSAF), a notifié à l'association Ecole et famille du bourg (l'association) qui gère des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, un redressement résultant de l'assujettissement à la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, en application d'un accord collectif national du 16 septembre 2005, les personnels enseignants travaillant au sein des établissements concernés ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que les dispositions claires et précises de l'article L. 445-2 du code de l'éducation, telles que modifiées par la loi du 5 janvier 2005, excluent de façon expresse le statut d'employeur de l'établissement pour les personnels enseignants, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement applicables ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, un accord collectif du 16 septembre 2005, étendu par arrêté du 2 octobre 2006, applicable au sein de l'établissement géré par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, a institué un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les personnels enseignants ayant le statut d'agents publics rémunérés par l'Etat ; que, toutefois, l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale qui crée une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, met cette taxe à la charge seulement des employeurs ; que la loi du 5 janvier 2005 a précisé, en l'absence de contrat de travail, le régime juridique des contributions en cause et les a expressément incluses dans l'assiette des cotisations du régime général définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans les inclure dans l'assiette de la taxe litigieuse ; qu'ainsi, faute de disposition expresse, l'article L. 137-1 est inapplicable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'association Ecole et famille du bourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ecole et famille du bourg ; la condamne à payer à l'URSSAF du Nord la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 24 février 2012 d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'assiette de la contribution au fonds de solidarité vieillesse à hauteur de 1391 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE "Aux termes de l'article L 445-2 du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement privé, modifié par la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005," dans les classes faisant l'objet du contrat (d'association avec l'Etat), l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public.

Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code.

Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise.

Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.

Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code".

Ces dispositions claires et précises excluent, de façon expresse, le statut d'employeur de l'établissement pour les personnels considérés, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement déclarées applicables.

Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005 susvisée, un accord en date du 16 septembre 2005, étendu par arrêté du 2 octobre 2006, applicable au sein de l'établissement géré par l'OGEC, a institué un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les personnels enseignants ayant le statut d'agents publics, rémunérés par l'Etat.

L'URSSAF DU NORD estime que les cotisations payées par l'OGEC en application de cet accord sont assujetties à la taxe prévue à l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé : "Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale", Elle invoque pour cela la loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 qui énonce en son article 32 que "les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L 914-3 du code de l'éducation et L 813-8 du code rural, bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence d'un contrat de travail avec l'établissement auquel ils exercent les fonctions qui leur sont confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de convention.

Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale".

Il en résulte en effet d'après elle que les contributions payées en application de l'accord susvisé, relèvent du régime de droit commun des contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations de prévoyance complémentaire, et qu'elles ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par les articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, elles demeurent assujetties à la taxe de l'article L 137-1 du même code.