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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019, 18-24.161

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/11/2019
Numéro d'affaire
18-24.161
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202021

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2021 F-D Pourvoi n° J 18-24.1…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 2021 F-D Pourvoi n° J 18-24.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

T..., domicilié [...] , 2°/ à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Renault Retail Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.

T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault Retail Group, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre M.

T... hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T..., salarié de la société Renault Retail Group (l'employeur), ayant ressenti, le 1er mars 2013, au cours d'un entretien préalable au licenciement, un état de malaise à la suite duquel il a été conduit à l'hôpital sur sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), après avoir initialement notifié à l'employeur un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, est revenue sur cette décision ; que la victime a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer la caisse irrecevable en son action récursoire envers l'employeur, l'arrêt énonce que cette irrecevabilité résulte du caractère définitif à l'égard de l'employeur de la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle que lui a notifiée la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur de sorte que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur, l'arrêt énonce que celle-ci résulte de la tenue d'un entretien disciplinaire au cours duquel le directeur de l'établissement a, ainsi que cela résulte de l'enquête de la caisse et des déclarations d'un témoin, été «insistant», au point que le salarié a demandé que cet entretien soit écourté et que, s'il ne peut être retenu que le directeur de l'établissement aurait tenu des « propos déplacés », pour autant le risque induit par cet entretien disciplinaire, mené dans ces conditions, sur un salarié psychiquement fragile exposait ce dernier à un risque sur sa santé dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la conscience qu'avait ou devait avoir l'employeur d'un danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens exposés pour leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la Caisse est irrecevable en son action récursoire à l'égard de la société RENAULT RETAIL GROUP ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale que quelles que soient les conditions d'informations de l'employeur par la Caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de S'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.

Or en l'espèce le moyen d'inopposabilité opposé par la société Renault Retail Group n'est pas lié à une irrégularité de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident mais au fait que la seule décision notifiée par la caisse à l'employeur, qui est par conséquent devenue à son égard définitive, est la décision, en date du 2 mai 2013, de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident.

Par suite de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge du 2 mai 2013 étant définitive dans les rapports caisse/employeur, il s'ensuit que la caisse est irrecevable en son action récursoire, nonobstant la reconnaissance par la cour de la faute inexcusable de l'employeur dans cet accident » ; ALORS QUE la décision de prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'il en résulte que son inopposabilité à l'employeur, quand bien même celle-ci procède de ce qu'une première décision de refus de prise en charge lui a été notifiée et est devenue définitive à son égard, ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur ledit employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la Caisse irrecevable en son action récursoire à l'encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur T... le 1er mars 2013 était dû à la faute inexcusable de la société Renault Retail Group ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable : dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risqués pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité ; - concernant le caractère professionnel de l'accident du 1er mars 2013 : il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, auquel il incombe d'établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que s'il prouve que le préjudice s'est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail ; qu'il résulte de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant sa décision sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que la société Renault Retail Group conteste le caractère d'accident du travail finalement reconnu par la caisse en soutenant : * qu'il n'y a pas eu de fait accidentel, l'entretien préalable du 1' mars 2013 s'étant déroulé dans des conditions conformes au droit du travail, * que l'atteinte psychique présentée n'est ni soudaine ni voisine du fait accidentel allégué puisque l'expert a retenu une décompensation anxieuse sur état antérieur, et qu'il n'est pas prouvé un lien de causalité entre le fait accidentel allégué et le malaise ; qu'en cause d'appel ni la déclaration d'accident du travail ni le certificat médical initial ne sont versés aux débats ; qu'il résulte cependant de l'enquête administrative produite par l'employeur qu'il a été indiqué dans la relation de l'accident du travail faite lors de sa déclaration que le salarié "était assis dans un bureau du service après-vente et a déclaré ne pas se sentir bien" ; que M.

T... a déclaré lors de cette enquête avoir été accompagné lors de l'entretien préalable du ter mars 2013 de M.

O..., salarié de l'entreprise, que lors des échanges a…