Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021, 19-25.459
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Prenium, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation.
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de- Marne (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'un de ses salariés a déclaré avoir été victime le 18 novembre 2013, la société Prenium (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
- Réponse: Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en Réponse de la Cour.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société Prenium une somme de 20 473,67 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Portée: Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société Prenium une somme de 20 473,67 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.459
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200085
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle. Dès lors, l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur son obligation au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
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Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
PIREYRE, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° R 19-25.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.459 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prenium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prenium, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de- Marne (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'un de ses salariés a déclaré avoir été victime le 18 novembre 2013, la société Prenium (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors « que la preuve de la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail peut, en l'absence de témoin direct, résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi dans un temps proche de l'accident confirmant l'existence de la lésion déclarée ; qu'en l'espèce, en sus des déclarations de la victime, un certificat médical établi le lendemain de l'accident a attesté de ce que le salarié souffrait d'un « stress au travail, de menaces, d'insomnie, d'anorexie » ; qu'en estimant que ce certificat médical ne valait que pour ses constatations purement médicales, et ne pouvait valoir présomption corroborant les déclarations de la victime de sorte que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un accident du travail au temps et au lieu de travail ; que la cour d'appel s'est refusée à apprécier la valeur probante à titre de présomption de ce certificat médical pour établir la matérialité de l'accident du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil. » Réponse de la Cour 4.
Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats. 5.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.
La caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale dans leur rapport avec les employeurs ne peuvent pas être invoquées par les salariés dans leur rapport avec leurs employeurs en raison de l'indépendance des législations de sécurité sociale et de droit du travail ; que la décision de prise en charge de l'accident de travail prise par la caisse au profit du salarié ne pouvait pas être invoquée par celui-ci pour demander une indemnité spéciale de licenciement à son employeur ; que seules les juridictions prud'homales qui n'étaient tenues par aucune autorité de la chose décidée par l'organisme de sécurité sociale, avaient compétence pour apprécier si l'accident était un accident du travail et s'il justifiait le paiement d'indemnité spéciale de licenciement ; que par hypothèse la décision de la caisse – à la supposer fautive – ne pouvait pas être causale de l'obligation faite à l'employeur de verser l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant néanmoins que la faute de la caisse avait contraint l'employeur à verser l'indemnité spéciale de licenciement à son salarié de sorte qu'il pouvait en demander réparation à la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 1286-19 et suivants du code du travail et 1240 (ancien article 1382 du code civil). » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et L. 1226-14 du code du travail : 7.