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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, 19-21.924

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Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
19-21.924
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210850

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° Y 19-21.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 La société Top of The Cap LTD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.924 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Top of The Cap LTD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Top of The Cap LTD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Top of The Cap LTD et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Top of The Cap LTD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des opérations de contrôle, d'avoir ramené le point 1 du redressement selon lettre d'observation du 25 septembre 2013 à la somme de 153.324,13 euros, d'avoir ramené le redressement à la somme totale de 272.121,13 € au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2013, d'avoir condamné la société Top of the Cap LTD à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les sommes de 272.121,13 euros en principal et de 27.212,11 euros au titre de majorations de retard initiales de 10 % outre majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Top of the Cap LTD est une société américaine immatriculée dans l'Etat du Delaware (ETATS UNIS) dont le siège social est situé [...] (ETATS UNIS) ; que cette société détient un établissement immatriculé au Répertoire SIRENE depuis le 27 novembre 1995 et situé [...] ; que cet établissement est immatriculé auprès de l'Urssaf de Nice depuis le 1er février 1989 en sa qualité d'employeur de personnel salarié ; que cet établissement a fait l'objet d'un contrôle réalisé le 25 septembre 2013 pour la période du ter janvier 2008 au ter juillet 2013, lequel a donné lieu à une lettre d'observations du 25 septembre 2013 portant sur les chefs de redressement suivants : 1.

Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : 187.943 euros, 2.

Travail dissimulé avec verbalisation - minoration des heures de travail de J...

I... et de K...

H... - assiette forfaitaire : 2.324 euros, 3.