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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, 16-27.303

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailReprésentant de section syndicaleNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/01/2018
Numéro d'affaire
16-27.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200062

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° G 16-27.303 R…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° G 16-27.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dumez Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Poirotte, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dumez Méditerranée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société Dumez Méditerranée (la société), le 5 octobre 2012, une lettre d'observations envisageant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale : Attendu que l'arrêt valide la procédure de redressement, sans répondre au moyen par lequel la société invoquait une violation du principe du contradictoire en faisant valoir qu'elle n'avait pas eu la possibilité de présenter des observations sur les documents recueillis par l'URSSAF auprès d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Méditerranée PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DUMEZ MEDITERRANÉE en ses fins, moyens et prétentions dans le cadre de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône à l'issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant les années civiles 2009 à 2011 au titre de la sécurité sociale, et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 17 décembre 2012, et d'AVOIR condamné à titre reconventionnel la SAS DUMEZ MEDITERRANEE à porter et payer à l'URSSAF PACA la somme de 220 647 € au titre de cotisations et maintenue à 39.011 € au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « la SAS DUMEZ MEDITERRANEE fait grief au redressement d'avoir réalisé sur la base de renseignements et documents que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a sollicités auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail sans les lui avoir jamais communiqués dans des conditions qui l'ont privée de toute possibilité de discussion contradictoire ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'oppose à ces prétentions et, renvoyant à l'examen de la procédure qu'elle a conduite, conclut à sa parfaite régularité ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.114-12 et L.114-12-1 du Code de la sécurité sociale que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dispose du pouvoir de solliciter directement auprès d'autres organisme sociaux la communication de renseignements dent elle peut avoir besoin dans le cadre d'un redressement qu'elle se propose de réaliser, la seule obligation qui lui est faite légalement étant constituée par la mention de ces renseignements obtenus auprès d'organismes tiers dans la lettre d'observations qu'elle notifie à cotisant ; Attendu que la lettre d'observations contient en page 5 les mentions suivantes : « L'examen des dossiers de départs de certains salariés (MM Y..., Z..., A... et B...) nous a permis de constater les éléments suivants : M Y... directeur administratif et financier a été licencié le 28 février pour faute grave en raison de son refus d'être muté au sein de la société GTM Environnement sis à [...] .

En date du 10 mars 2009, une transaction a été conclue entre les parties.

Aux termes de celle-ci, la société s'engage à verser une indemnité de 120.000 €.

Nos recherches auprès des services de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, ainsi que l'examen des DADS nous ont permis de relever les éléments suivants : au moment de son licenciement M Y... était âgé de 63 ans et 4 mois.

Nous avons par ailleurs constaté que le salarié a été embauché le 2 mars 2009 au siège de la Société MCB basé à [...] .

Il s'agit d'une société appartenant au Groupe Vinci Construction.

On notera que le représentant de la Société MCB est lui-même salarié de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE M Z... chef de service travaux a été licencié le 24 décembre 2010 pour faute grave en raison de son refus d'être muté au sein de la société GTM Environnement sis à [...] .

En date du 7 janvier 2011, une transaction a été conclue entre les parties.

Aux termes de celle-ci, la société s'engage à verser une indemnité de 20 000 €.

Nos recherches auprès des services de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail nous ont permis de relever les éléments suivants : M Z... a liquidé ses droits à retraite du régime général en date du 1er janvier 2011.

M A...

Directeur commercial a été licencié au 30 juin 2009 pour faute grave en raison de son refus d'être muté au sein de la société GTM Environnement sis à [...] en date du 28 juillet 2009, une transaction a été conclue entre les parties Aux termes de celle-ci, la société s'engage à verser une indemnité transactionnelle de 105 000 € alors même que le dossier de liquidation de retraite par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail débute le 1er juillet 2009.