Code du travail
Article L. 137-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 137-12
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 137-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE «l'article L241-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret.
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