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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016, 14-27.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/11/2016
Numéro d'affaire
14-27.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201687

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1687 F-D Pourvoi n° G 14-27.203 Ai…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1687 F-D Pourvoi n° G 14-27.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TMS BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société TMS BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2014) et les productions, que, lié par un contrat d'apprentissage, à effet du 12 novembre 2008 avec l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme [N], contrat transféré à la société TMS BTP (l'employeur), M. [T] a été victime d'un accident, le 4 décembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 4154-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, dispose que "…la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [T] était lié à la société TMS BTP par un contrat d'apprentissage, lequel constitue un contrat de travail de type particulier à durée déterminée ; qu'il était donc en droit de se prévaloir de ces dispositions légales pour revendiquer le bénéfice d'une présomption de faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 4 décembre 2008 ; qu'en le déboutant de cette demande, motif pris que les dispositions revendiquées étaient "inapplicables au jour de l'accident puisqu'issues d'une loi postérieure, en date du 12 mai 2009", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 4154-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 ; Mais attendu que les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ne sont pas au nombre des salariés auxquels les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable à la date de l'accident litigieux, ouvrent, en cas d'accident du travail, le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable de l'employeur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que si la décision de prise en charge de l'accident du travail motivée et notifiée dans les conditions prévues par la loi, et devenue définitive en l'absence de contestation par l'employeur dans le délai imparti, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident, elle n'en constitue pas moins une présomption du caractère professionnel de l'accident qu'il appartient à l'employeur de renverser ; qu'en déboutant M. [T] de sa demande, aux motifs que "… la preuve de l'origine professionnelle de l'accident fait défaut", la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse est présumée accident du travail la lésion brutalement apparue au temps et sur le lieu du travail, sauf preuve, par l'employeur, que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties, oralement reprises, et des propres constatations de la cour d'appel que M. [T] a été victime, le 4 décembre 2008, d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail, pendant qu'il nettoyait un vide sanitaire ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident aux termes de motifs, pris de ce que "… la preuve de l'origine professionnelle de l'accident …" n'était pas rapportée par M. [T], la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que très subsidiairement aux termes des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail n'est tenue que d'informer l'employeur de la survenance de l'accident ; que cette information peut être donnée directement et sans forme sur les lieux de l'accident à l'employeur ou à l'un de ses préposés ; que, selon les articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, la déclaration de l'accident du travail à la caisse de sécurité sociale par lettre recommandée avec avis de réception incombe à l'employeur, qui (article L. 441-5) remet à la victime une feuille d'accident la dispensant de faire l'avance des soins reçus au titre de cet accident ; qu'en l'espèce, M. [T] avait produit aux débats d'appel la feuille d'accident du travail qu'avait rédigée et lui avait remise son employeur, mentionnant l'existence d'un accident du travail en date du 4 décembre 2008 et le siège des lésions ; qu'en retenant, pour le débouter de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable sur la considération de ce que "… la preuve de l'origine professionnelle de l'accident …" n'était pas rapportée, que "le dossier de procédure ne contient pas de déclaration d'accident du travail", quand cette déclaration résultait de la feuille d'accident du travail remise par l'employeur au salarié et produite aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément décisif et ainsi méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [T] et de la société TMS BTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [T] de sa demande tendant à voir déclarer imputable à une faute inexcusable de la SARL TMS BTP l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 2008 et de ses demandes consécutives tendant à l'attribution d'une rente majorée et à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "[B] [T] a été embauché par contrat d'apprentissage en date du 10 novembre 2008 en qualité de chauffeur par la Société TMS BTP ; que le 4 décembre 2008, il a été victime d'un accident alors qu'il effectuait un nettoyage dans un vide sanitaire en position accroupie : il se serait coincé le pied dans un trou et serait tombé en arrière, sa chute causant une entorse de son genou gauche ; QUE (cependant) il est loisible de constater que le dossier de la procédure ne contient pas de déclaration d'accident du travail ; que le certificat médical initial en date du 4 décembre 2008 porte la mention : "atteinte ménisque interne genou gauche probable" ; que le certificat médical final en date du 22 juin 2009 porte la mention : "entorse genou droit (sic) avec atteinte ménisque consolidée" (arrêt p.3 in fine) ; QUE concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; QU'il importe de rappeler que, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque, et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; QUE [B] [T], en situation d'apprentissage, avance un manquement à une obligation de sécurité renforcée ; que l'employeur ayant méconnu son obligation en application de l'article L.4154-2 du Code du travail, il existe une présomption de faute inexcusable ; que la charge de la preuve serait ainsi inversée ; QU'en effet que selon les dispositions de l'article L.4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4141-2 du Code du travail ; QUE cependant, tel que…