Code du travail
Article R. 441-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 441-2
Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 441-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Monsieur [J] [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2013. Toutefois le seul fait que le salarié n'ait déclaré un accident du travail ou une maladie professionnelle que le 4 février 2014 ne suffit pas à conférer à cette déclaration un caractère nécessairement frauduleux constitutif d'une faute ; qu'en effet, si en application de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.475
Cour de cassationle 11 décembre aux différents membres du service commercial, confirme également cette connaissance ; que l'appelant a toutefois reproché à la société CRAWFORD NORMSTAHL de n'avoir pas immédiatement adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sa déclaration d'accident du travail, et ce, dans le délai de 48 heures, tel que prévu par les articles L441-1 et R441-2 du code du travail, et à l'aide de l'imprimé adéquat, qu'il considère en outre, qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'évaluer lui-même le caractère professionnel ou non de l'accident signalé, pour ensuite refuser de transmettre la déclaration d'accident du travail ; que cependant en l'espèce, si la société CRAWFORD NORMSTAHL n'a pas contesté avoir été informée le 10 décembre 2012 par monsieur X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2011, 10/04173
Cour d'appelLa SARL [Adresse 4] réplique que la réalité de l'accident allégué n'est pas démontrée, qu'il existait un état pathologique préexistant, qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant pas eu connaissance d'un prétendu accident, en l'absence d'infor-mation et de certificat médical en ce sens. Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l'accident sur un formulaire spécial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570
Cour de cassationà l'employeur de considérer que l'arrêt de travail initial pouvait trouver son origine dans un accident du travail, que si la salariée, peu de temps après le 5 février 1993, avait demandé à son employeur, qui a refusé, de faire une déclaration d'accident du travail, cette demande n'a pas été formulée dans les conditions de forme prévues à l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale, que ce n'est que par lettre émise le 16 avril 1993, alors que la procédure de licenciement était déjà engagée, que la salariée a saisi officiellement la caisse primaire d'assurance maladie de sa réclamation relative au caractère professionnel de l'accident survenu le 5 février 1993, que ce n'est que le 22 juin 1993 que la CPAM a admis le caractère d'accident du travail de l'arrêt initié le 5 février 1993 et ce jusqu'au 5…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 441-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.