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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-17.758

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/05/2017
Numéro d'affaire
16-17.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210353

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° G 16-17.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Contifibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Contifibre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contifibre aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Contifibre LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 57.324 euros outre majorations en cours, AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, l'article L. 241-13 III et sa déclinaison réglementaire, l'article D.241-7, textes spéciaux, priment sur l'article L. 241-15, texte général dont se prévaut la société contrôlée et qui concerne l'assiette de l'ensemble des cotisations ; que selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19/12/2007, en vigueur au 01/01/2008 et applicable au litige : « III.

Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié.

Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.

Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat » ; que selon l'article D. 241-7 du code la sécurité sociale : « La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au 111 de l'article L. 241-13.

Ce coefficient est déterminé par application de la .formule suivante : Coefficient (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1).

Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du Ill de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,281/0, 6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1). 1.

Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que si les contrats de travail des salariés concernés de la SA Contifibre sont établis sur la base d'une durée de travail de 150,68 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, cette durée de travail doit s'apprécier en référence à la convention collective nationale applicable du textile du 1er février 1951, dont l'article 76 prévoit, sous certaines conditions, une pause de 20 minutes qui est rémunérée au même titre que du temps de travail effectif ; qu'il est établi ainsi que la rémunération des salariés de la société est calculée sur une base de 32,63 heures de travail effectif ; que les salariés ne sont pas donc pas rémunérés sur la base de la durée hebdomadaire contractuellement prévue de 35 heures, durée légale du travail définie à l'article L. 3121-10 du code du travail et par conséquent, le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul telle qu'elle résulte de l'article D. 241-7 susvisé doit être corrigé à proportion de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail ou de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale, déduction faite du temps de pause mensuel de 9,38 heures par salarié, quand bien même celui-ci est entrevu dans la rémunération ; que tenant l'intégration, pratiquée par la société en application de l'article 76 susvisé de la convention collective et l'accord d'entreprise du 25 mai 2000, dans la rémunération mensuelle de ses salariés de leur temps de pause rémunéré, il ne peut être considéré que les salariés concernés étaient rémunérés sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail et que la durée de travail par cycle appliquée dans l'entreprise doit s'analyser par le contrat de travail comme équivalente à la durée légale de travail pour correspondre ainsi à un emploi à temps complet ; qu'il y a donc bien lieu, en application de l'article L. 241-13 III susvisé, à pondération du montant du salaire mensuel minimum de croissance calculé sur la base de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations concernant la rémunération des salariés concernés, seules devant être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations FILLON, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés de l'entreprise bénéficiant ainsi de l'intégration de leur temps de pause dans leur rémunération mensuelle ; que l'accord d'entreprise du 25 mai 2000 s'appliquant à la société et précisant que les temps de pause sont rémunérés sans pour autant constituer du temps de travail effectif, celle-ci pouvait, comme relevé par le contrôleur de l'URSSAF et pour les années contrôlées, postérieures à la réforme applicable à compter du 1er janvier 2008, les exclure de la rémunération brute figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction FILLON ; qu'encore fallait-il que la société procède ensuite comme elle y était tenue à la pondération du calcul du SMIC en fonction aussi du temps de travail effectif qui était inférieur à la durée légale du travail ; que rapportée au mois, la durée du travail réellement effectuée pour la société contrôlée est bien de 141,30 et le SMIC doit être pondéré en conséquence de cette durée ; que c'est sur la seule base des deux articles susvisés, tels que modifiés et applicables pour la période du contrôle litigieux, du code de la sécurité sociale fixant le droit autonome qui prime en l'espèce et en tenant compte des modifications législatives qui y ont été apportées, et non, comme allégué par la société contrôlée, sur celle d'une simple circulaire de l'organisme, que l'URSSAF de l'Ardèche a, à juste titre, opéré le redressement contesté ; que la proratisation de la durée du travail au numérateur devait bien s'appliquer en l'espèce, la rémunération contractuelle des salariés n'étant pas fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures puisque la rémunération des salariés incluait le temps de pause, rendant la durée hebdomadaire contractuelle inférieure à la durée légale du travail ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la société en confirmant la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et validé le redressement opéré à hauteur de la somme de 57 324 euros mentionnée sur la mise en demeure adressée le 29 janvier 2013, outre les majorations en cours ; ALORS QU' aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée du travail (…) inscrite à leur contrat de travail ; que les contrats de travail des salariés de la société Contifibre fixent la durée du travail à 150,80 heures par mois quand la durée légale du travail est de 151,67 heures ; qu'en prenant en compte, pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le temps de travail effectif réalisé par les salariés et non la durée du travail inscrite au contrat, la cour d'appel a violé l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.