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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 20-15.076

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
20-15.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200640

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° A 20…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° A 20-15.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Cambrai charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.076 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cambrai charpentes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Cambrai charpentes (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé une mise en demeure, le 20 mars 2017. 2.

La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 5.

Selon le troisième de ces textes, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. 6.