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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, 17-28.512

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/01/2019
Numéro d'affaire
17-28.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210061

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° T 17-28.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peronnet distribution et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.

Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, écarté le moyen tiré de la nullité du redressement, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2012, maintenu le redressement et condamné la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 28.422 euros, outre les majorations complémentaires à décompter à la date de paiement du solde ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des opérations de contrôle, il ressort de la procédure, et des productions, qu'elle a été conduite par l'Urssaf dans le respect des prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que dans sa lettre d'observations comme dans sa réponse aux contestations de l'assuré puis dans la motivation de la décision explicite de rejet prise par sa commission de recours amiable et encore devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour, l'Urssaf n'a jamais fait que remettre en cause la formule employée par la société Peronnet Distribution pour calculer la réduction de cotisations sur les bas salaires au cours des périodes de congés payés indemnisées par une caisse de congés payés, et aucune nullité de la procédure ne résulte de ce que l'organisme a développé, explicité ou illustré sa position initiale, l'objet du litige ne s'en étant aucunement trouvé modifié ni le principe du contradictoire affecté ; Que le moyen de nullité de la procédure, et la demande corrélative en rejet de la demande en paiement, ne sauraient ainsi prospérer » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que la société PERRONET DISTRIBUTION reproche à la caisse de se fonder sur des moyens différents de ceux retenus dans la lettre d'observations, ce que conteste la caisse ; que le seul point aujourd'hui en litige concerne le point 5 de la lettre d'observation intitulé « Réduction FILLON au 01 10 2007 Absence indemnisée par une caisse de congés payés ; qu'il y est notamment expliqué qu'en cas d'absence de salariés pour congés payés, indemnisée totalement par la caisse de congés payés du transport, les allègements FILLON ne sont pas calculés correctement en ce qu'ils retiennent un prorata SMIC mensuel x salaire maintenu / salaire qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été absent au lieu de SMIC mensuel x heures rémunérées / horaire légal ; que c'est bien sur cette même base qu'a statué la Commission de Recours Amiable et que se place la caisse aujourd'hui, même si elle développe tant les textes applicables que leur argumentation ; que ce moyen de nullité sera rejeté » ; ALORS QUE la communication adressée par l'URSSAF à l'employeur à l'issue du contrôle fixe les termes du redressement proposé ; qu'elle prive donc l'URSSAF de la possibilité d'invoquer dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, puis devant le juge un nouveau chef ou de nouveaux moyens propres à justifier le redressement proposé ; que l'URSSAF avait remis en cause dans sa communication du 15 juin 2011 puis dans la lettre du 10 octobre 2011 en réponse aux observations de la société PERONNET DISTRIBUTION la seule méthode de calcul du prorata, alors que devant le juge, l'URSSAF s'est également emparé de l'inclusion de divers éléments, tels les primes, gratifications et indemnités, dans la formule de calcul du coefficient de réduction, ou encore de la prétendue absence de tout prorata pratiqué par la société PERONNET DISTRIBUTION (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, pp. 5-9) ; que cette modification des termes du redressement justifiait le prononcé de la nullité comme cela lui était demandé (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, p. 7, § 6) ; que faute d'avoir prononcé cette nullité, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2012, maintenu le redressement et condamné la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 28.422 euros, outre les majorations complémentaires à décompter à la date de paiement du solde ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le montant de la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires, dite "réduction Fillon", dépend du rapport entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération du salarié, et il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions -sur ce point inchangées- applicables au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient qui permet de calculer cette réduction chaque mois et pour chaque salarié, est déterminé par l'application: de la formule :coefficient = [0,26]/0,6 x [1,6 x montant mensuel du SMIC]/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires -1 ; Et qu'il résulte des articles L. 241-13 et D .241-7, I du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour la période de congés et hors le cas de maintien de la rémunération prévu au 3 du second de ces textes, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations institué par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail (cf Cass.

Civ. 2° 08/10/2015 P n°14-20907) ; qu'il est acquis aux débats que la société Peronnet Distribution est affiliée aune caisse de congés payés qui prend en charge l'indemnisation de ses préposés durant leur période de congés ; Qu'elles prévoient une correction du SMIC mensuel à proportion de la durée du travail rapportée à la durée légale du travail ; Que n'assurant directement elle-même aucun maintien de salaire pendant ces périodes, l'appelante ne peut être regardée comme placée en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens de l'article D. 241-7-I,3 ; Que dès lors, seules les dispositions de l'article D. 241-7-1,1 reçoivent application ; Qu'elles prévoient une correction du SMIC mensuel à proportion de la durée du travail rapportée à la durée légale du travail ; que l'Urssaf Centre, venant aux droits de l'Urssaf de Touraine, est donc fondée en son redressement, qui substitue ce mode de calcul de la réduction Fillon par voie de reconstitution du SMIC, à celui pratiqué par la société Peronnet Distribution ; Qu'il ne peut être tiré argument d'une circulaire dépourvue de valeur normative, ou d'une réponse ministérielle qui n'est pas créatrice de droits pour prétendre déroger à ces règles légales, et c'est donc à titre surabondant qu'il sera ajouté que les circulaires du 12 juin 2003 et du 5 avril 2007 citées par l'appelante n'ont pas, sur la question en litige, la teneur qu'elle leur prête ; Qu'en réponse à l'objection de l'appelante tirée d'un défaut d'égalité entre employeurs, l'Urssaf Centre fait pertinemment observer que le législateur a tenu compte de la situation spécifique des entreprises affiliées à une caisse de congés puisque les articles L. 241-13-IV et D. 241-10 du code de la sécurité sociale instituent à leur profit une majoration de 10% du montant de la réduction de cotisations, de sorte qu'elles ne sont pas défavorisées par rapport aux autres entreprises ; Et, enfin, qu'il n'existe pas, fût-ce à titre simplement subsidiaire, de contestation sur le montant du redressement lui-même, qui est conforme aux données fournies par l'employeur et s'établit à 28.422 euros dont 26.021 euros de cotisations et 3.104 euros de majorations de retard, sous déduction de 703 euros » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que la société PERRONET DISTRIBUTION critique la caisse en ce qu'elle a mal appliqué les textes de référence, et pas fait application des circulaires DSS des 12 juin 2003, 15 mars 2005, 5 avril 2007, 1er octobre 2007 et 27 janvier 2011 ; que l'article L 241-13 du Code de Sécurité Sociale dispose que les cotisations à la charge de l'employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations font l'objet d'une réduction, que le montant de la réduction est calculé pour chaque salarié, qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient, que ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret et est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à L 242-2 du Code du Travail ; que le critère horaire est donc clairement exposé ; qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur les périodes de congés payés, et s'agissant d'une société de transports, les sommes versées aux salariés à ce titre sont versées non pas par l'employeur, mais par une caisse spéciale de congés payés ; que dès lors, la société ne sautait bénéficier d'une réduction sur une rémunération qu'elle ne verse pas, c'est bien le sens de l'article D 241-7 qui dispose I - La réduction prévue à l'article L 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13.

Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x mon…