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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 16-22.303

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-22.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201204

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° Y 16-22.303 R…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° Y 16-22.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Y...

A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Y...

A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Y...

A... (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs postes de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le premier poste de redressement pour la période comprise entre le 22 décembre 2010 et le 30 septembre 2011, qui porte uniquement sur les majorations de retard, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF reconnaissait, conformément aux termes de sa lettre d'observations du 2 juillet 2012 que, s'agissant du premier poste de redressement, les minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l'objet d'une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l'année déposé au mois de janvier de l'année suivante ; qu'en retenant que « l'examen des pièces enregistrées par l'URSSAF préalablement au contrôle de la société Y...

A... a permis d'établir l'existence de minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l'objet d'une régularisation ou d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier suivant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le retard de déclaration et de paiement des cotisations sociales relatives aux salaires ne peut, à lui seul, être constitutif de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, dès lors que les déclarations et le paiement des cotisations litigieuses sont effectuées au plus tard à la fin de l'exercice de référence et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre du contrôle des services de l'URSSAF ; qu'en retenant que le travail dissimulé est établi et en validant partiellement le redressement litigieux, sans tenir aucun compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, du fait, précisément constaté dans la lettre d'observations (p. 4 et 5) et reconnu par l'URSSAF, que les minorations d'assiette et le paiement des cotisations avaient fait l'objet d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre de l'année concernée soit sur le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier de l'année suivante, cette circonstance étant de nature à influer sur la caractérisation tant de l'élément matériel que de l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 8221-1 dudit code ; Mais attendu que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure ; Et attendu que l'arrêt retient que la société avait systématiquement, et sur une longue période, minoré les déclarations mensuelles faites à l'URSSAF ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la méconnaissance de l'objet du litige visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y...

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...

A... et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Y...

A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR validé partiellement le redressement de l'URSSAF à compter du 22 décembre 2010 s'agissant du seul premier poste de redressement et partant, avant dire droit, d'avoir invité l'URSSAF Midi-Pyrénées à chiffrer le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale litigieuses à compter du 22 décembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2011 ainsi que les majorations de retard correspondantes; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en application de ce texte, la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, qui comprend la lettre d'observation, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la lettre d'observation distingue trois postes de redressement principaux, elle est rédigée dans les termes suivants : 1) Dissimulation avec verbalisation : dissimulation d'activité : salariés non déclarés assiette forfaitaire : en minorant ses bases déclaratives sur les bordereaux de cotisations transmis auprès de nos services, Monsieur Y... n'a pas procédé aux déclarations qui auraient dû être faites aux organismes de protection sociale en vertu des dispositions légales en vigueur.

Les faits relevés sont constitutifs à la fois de travail dissimulé, par dissimulation d'activité en application de l'article L 8221-3 du code du travail.

En minorant ses bases déclaratives auprès de nos services, Monsieur Y... n'a pas accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Les faits relevés sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail ; ( ) ; que sur le premier poste, si la lettre d'observation vise bien les articles L 311-2, L 242-1, L 136-2, R 242-5 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, L 133-4-2 du code de la sécurité sociale et D 133-3 du code de la sécurité sociale, la motivation de ladite lettre sur ce poste repose sur les textes applicables au travail dissimulé par absence de déclaration, de sorte que la cause du redressement est le travail dissimulé par absence de déclaration ; que l'examen des pièces enregistrées par l'URSSAF préalablement au contrôle de la société Y...