Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2021, 19-20.919
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-20.919
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210288
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° F 19-20.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-20.919 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis de M.
Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la société Orange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré la société ORANGE non fondée en son appel, d'AVOIR déclaré bien-fondés les redressements n° 2, 3, 6, 7 et 11 opérés par l'URSSAF d'Ile de France, d'AVOIR déclaré bien-fondée l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF d'Ile de France au n° 9 de la lettre d'observations, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2014 concernant les points n° 2, 3, 6, 7, 9 et 11 de la lettre d'observations, et d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ; AUX MOTIFS QUE « à l'audience du 17 janvier 2019, les parties comparaissent mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 18 mars 2019.
A cette nouvelle date, la société ORANGE FRANCE n'est ni présente ni représentée.
L'URSSAF, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS QUE « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société ORANGE FRANCE laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Celle-ci n'a adressé, pas même par RPVA, ni demande de renvoi, ni demande de dispense de comparution accompagnée de conclusions.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Le conseil de la société ORANGE FRANCE a fait parvenir par RPVA le 12 juin seulement, soit deux jours avant la date de délibéré, une demande de réouverture des débats sans s'expliquer sur les raisons de son absence à l'audience du 18 mars et sur son retard à contacter la cour.
La bonne administration de la chambre et la charge des dossiers en attente d'audiencement ne permettent pas de faire droit à sa demande » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.