§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-21.706

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-21.706
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201571

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1571 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1571 F-D Pourvoi n° V 17-21.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Jeantet STJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports Jeantet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Jeantet STJ (la société) est porteuse de la totalité des parts de la société STJ-SK, société de droit slovaque ayant son siège en Slovaquie, et exerce une activité de transport routier national et international ; qu'à la suite d'un contrôle aux fins de recherche des infractions en matière de travail dissimulé, et parallèlement aux poursuites pénales engagées contre le dirigeant de la société, l'URSSAF de Besançon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), a notifié à la société, le 3 février 2011, un redressement pour dissimulation d'emplois salariés résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées, du 1er janvier 2006 au 28 février 2010, aux cinquante chauffeurs routiers internationaux mis à la disposition de celle-ci, sous couvert de contrat de sous-traitance, par la société STJ-SK, sa filiale, au motif qu'en l'absence d'un lien de subordination avec cette dernière, ces salariés relevaient de la législation française de sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ; Attendu que pour valider le redressement, l'arrêt relève que, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal a retenu que, dans les faits, la filiale slovaque STJ-SK après avoir mis à disposition de la société Transports Jeantet STJ des véhicules avec conducteur, perd toute maîtrise sur le transport qui lui est confié ; que les conducteurs salariés de la société slovaque, pendant le temps du transport, n'ont aucun contact avec elle, mais sont sous la totale dépendance de la société Transports Jeantet STJ laquelle ne leur donne pas seulement des directives générales mais toutes les directives nécessaires à l'exécution de leurs missions ; qu'en réduisant ses effectifs français à trois conducteurs, la société Transports Jeantet STJ s'est dans les faits privée des moyens de répondre aux commandes qui lui sont passées au point qu'elle est effectivement contrainte de recourir aux services de sa filiale slovaque dont la création n'a ainsi jamais eu pour objet de disposer d'une attache en Slovaquie afin de développer le transport dans les pays de l'Est, mais uniquement de prêter de la main-d'oeuvre meilleur marché à sa société mère ; que si les conducteurs slovaques sont embauchés et licenciés par la filiale slovaque, apparaissant ainsi comme ses préposés juridiques, ils sont dans les faits, les salariés de la sociétéTransports Jeantet STJ ; qu'il retient que l'analyse de la situation de détachement, au sens de la réglementation européenne qui constitue l'essentiel de l'argumentation de la société Transports Jeantet STJ, suppose le maintien d'un lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié ; que la juridiction pénale, dont la décision a par nature autorité absolue de la chose jugée, ayant retenu l'absence de lien de subordination entre les chauffeurs concernés et la filiale slovaque, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que la validité des certificats de détachement n'a pas lieu d'être examinée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter les certificats E 101 en constatant que les conditions de l'activité des travailleurs concernés n'entraient pas dans le champ d'application matériel des dispositions dérogatoires définies à l'article 14, paragraphe 2, sous a), et qu'il incombait à l'URSSAF qui émettait des doutes sur le caractère sincère des documents produits d'en contester la validité ou d'en demander le retrait auprès de l'institution slovaque qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Transports Jeantet STJ, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports Jeantet Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel incident de la société exposante mal fondé, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 7 septembre 2012 rejetant le recours de la société TRANSPORTS JEANTET STJ à l'encontre de la lettre d'observations du 3 février 2011, d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS JEANTET STJ à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 494.698 €, d'AVOIR annulé le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, dite réduction Fillon, et d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS JEANTET STJ à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Les faits constatés par l'Inspection du travail et les services de police ont donné lieu d'une part à des poursuites pénales et d'autre part à un redressement.

Par arrêt rendu le 26 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon a confirmé un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 18 novembre 2011 ayant condamné JEANTET, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la S.A.S.

TRANSPORTS JEANTET STJ et de la filiale slovaque STJ-SK, de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, fourniture illégale de maind'oeuvre à but lucratif, et exécution de travail dissimulé commis entre le 1er juillet 2006 et le 17 mars 2010, sauf à dire que les faits antérieurs au 10 mars 2007 sont prescrits.

Par des motifs, qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal a relevé que dans les faits, la filiale slovaque STJ-SK après avoir mis à disposition de la S.A.S.

TRANSPORTS JEANTET STJ des véhicules avec conducteur, perd toute maîtrise sur le transport qui lui est confié.

Il est noté que les conducteurs salariés de la société slovaque, pendant le temps du transport, n'ont aucun contact avec elle mais qu'ils sont sous la totale dépendance de la S.A.S.

TRANSPORTS JEANTET STJ laquelle ne leur donne pas seulement des directives générales mais toutes les directives nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Le juge pénal a encore dit que la S.A.S.

TRANSPORTS JEANTET STJ, en réduisant ses effectifs français à trois conducteurs, s'est dans les faits privée des moyens de répondre aux commandes qui lui sont passées au point qu'elle est effectivement contrainte de recourir aux services de sa filiale slovaque dont la création n'a ainsi jamais eu pour objet de disposer d'une attache en Slovaquie afin de développer le transport dans les pays de l'Est mais uniquement de prêter de la main-d'oeuvre meilleure marché à sa société mère.

La chambre correctionnelle a enfin observé que si les conducteurs slovaques sont embauchés et licenciés par la filiale slovaque, apparaissant ainsi comme ses préposés juridiques, ils sont dans les faits, les salariés de la S.A.S.

TRANSPORTS JEANTET STJ.

Le juge pénal a ainsi confirmé la déclaration de culpabilité de JEANTET en sa qualité de gérant de droit de la S.A.S.

TRANSPORTS JEANTET STJ.

La S.A.S.