Code du travail
Article L. 8271-12 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article L. 8271-12
Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8271-12
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8271-12
Méthode et périmètre
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